Chambre Etrangers/HSC, 7 février 2025 — 25/00078

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 53/2025 - N° RG 25/00078 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VUFR

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel de la préfecture du Finistère reçu le 07 Février 2025 à 16 heures 38 concernant la mesure de rétention administrative de :

M. [Y] [E], né le 24 Avril 2004 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine, déclarant à l'audience se nommer [U] [S], né à [Localité 2] (ALGERIE) le 24 avril 2002, de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Février 2025 à 12 heures 03 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] et mis fin à la rétention administrative de l'intéressé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée, Monsieur [L] [M] muni d'un pouvoir,

En I 'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de Monsieur [Y] [E], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 07 Février 2025 à 10 H 00 1'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, avons statué comme suit :

Par arrêté du 02 février 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [Y] [E] alias... de quitter le territoire français avec interdiction de retour.

Par arrêté du 02 février 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 04 février 2025 Monsieur [E] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par requête du 05 février 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 06 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que le Préfet n'avait pas respecté les dispositions de l'article L 744-17 du CESEDA en ne procédant pas à l'information du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes du transfert de Monsieur [E] du local de rétention de [Localité 1] vers le Centre de Rétention de [Localité 3], a rejeté la requête en prolongation dc la rétention et a condamné le Préfet du Finistère à payer à l'Avocat de Monsieur [E] la somme de 400,00 Euros au titre des dispositions de I ' article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration du même jour le Préfet du Finistère a formé appel de cette ordonnance en soutenant que Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes avait bien été informé du transfert de Monsieur [E] du local de rétention de [Localité 1] vers le Centre de Rétention de [Localité 3] et en annexant à sa déclaration d'appel le message d'information et en soulignant que l'accusé de réception de ce message était joint aux pièces annexées à la requête en prolongation de la rétention.

A l'audience le Préfet du Finistère a soutenu sa déclaration d'appel.

Monsieur [E] assisté de son avocat, a conclu à l'irrecevabilité de l'avis de transfert produit pour la première fois en appel et a repris les moyens développés devant le premier juge.

Il a soutenu en premier lieu qu'il avait des garanties de représentation comme ayant un domicile avec sa compagne depuis janvier 2024 et a souligné d'une part que lors de son audition par les services de police il avait mentionné cette situation, d' autre part que le Préfet n'avait pas procédé à des vérifications et enfin qu'il produisait des pièces justificatives.

Il a contesté représenter une menace à l'ordre public en rappelant qu'il avait fait l'objet d'une unique procédure en 2022, et que la procédure pour laquelle il avait été placé en garde à vue le 1er février 2025 avait été classée sans suite.

Il soutient que le Procureur de la République n'a pas été informé de son placement en garde à vue dès le début de cette mesure.

Il fait valoir que les coordonnées du Défenseur des Droits ne lui ont pas été notifiées, contrairement aux dispositions de la directive «retour» de 2008.

Il s