9ème Ch Sécurité Sociale, 5 février 2025 — 22/04418
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04418 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S55L
Société [14]
C/
[24]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Nantes - Pôle Social
Références : 21/00183
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APPELANTE :
LA SOCIETE [13] venant aux droits de la société [13] REGIONAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
L'[23]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[5]' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 16] sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, la société [13] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 18 octobre 2016 portant sur 22 chefs de redressement et 3 observations pour l'avenir, le tout se rapportant à l'établissement-aéroport de [Localité 17]-[Localité 21].
Par courrier du 18 novembre 2016, la société a formulé des observations sur dix points ( n° 1,3,5,7,11,12,13,15,16 et 22).
En réponse, par courrier du 1er décembre 2016, les inspecteurs ont maintenu la totalité du redressement à hauteur de 501 083 euros.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 20 décembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 574 616 euros (501 080 euros de cotisations et 73 536 euros de majorations).
Le 20 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 27 novembre 2020, a fait droit à sa contestation s'agissant du point n°1 de la lettre d'observations 'pénalité due pour défaut d'accord plan senior' et a donc annulé ce chef pour son montant de cotisations de 23 050 euros, mais a rejeté tous les autres points discutés.
Le 25 juillet 2018, la société a procédé au règlement, sous réserve, de l'intégralité des cotisations réclamées par l'URSSAF, soit 475 030 euros.
Elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 16 février 2021.
Par jugement du 3 juin 2022, ce tribunal a :
- constaté que par décision du 27 novembre 2020, la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n°1 intitulé 'pénalité due pour défaut d'accord plan senior' ;
- annulé le chef de redressement n°11 intitulé 'rupture forcée du contrat de travail dans le cadre de l'article L. 421-9 du code de l'aviation : départ de M. [P]' ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société les cotisations afférentes à ce chef de redressement n°11 ;
- débouté la société de l'ensemble de ses autres demandes ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 59 230 euros correspondant aux majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 20 décembre 2016 ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par deux déclarations adressées le 11 juillet 2022, par communication électronique (n° RG 22/04418) et par courrier recommandé avec avis de réception (n° RG 22/04469), la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juin 2022.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le n° RG 22/04418.
Par ses dernières écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris sur les huit chefs critiqués dans son dispositif ;
- de dire et juger au préalable que la mise en demeure est nulle dès lors que la nature des sommes recouvrées mentionnée sur la mise en demeure est incorrecte et qu'il s'