9ème Ch Sécurité Sociale, 5 février 2025 — 21/07425
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07425 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SH3M
S.A.S. [5]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juin 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21400106
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APPELANTE :
LA SAS [5] venant aux droits de la société [5] [4], elle même venant aux droits de la société [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
Service Contentieux
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Finistère, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF), a réalisé un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', au sein de la société [4], devenue [5] [4], aux droits de laquelle vient la société [5] (la société), sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Le 30 septembre 2010, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations pour l'établissement de [Localité 10].
Par courriers des 2 et 4 novembre 2010, la société a formulé des observations, auxquelles les inspecteurs ont répondu par courrier du 26 novembre 2010, confirmant la totalité du redressement.
L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 13 décembre 2010 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 156 099 euros.
Par courrier du 14 janvier 2011, faisant valoir la nullité de la mise en demeure et contestant sur le fond certains chefs de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours sur la forme et maintenu partiellement le redressement lors de sa séance du 21 novembre 2013.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 28 février 2014.
Par jugement du 7 juin 2017, ce tribunal a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - constaté la validité de la mise en demeure du 13 décembre 2010 ; - validé le redressement effectué au titre des documents à produire au titre de la réduction salariale de la loi [11] pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre des documents à produire au titre de la déduction forfaitaire patronale de la loi [11] pour les années 2007 à 2009 ; - validé le redressement effectué au titre de la contribution de l'employeur au titre de la taxe de prévoyance pour les années 2007 à 2009 ; - validé le redressement effectué au titre du non-respect du caractère collectif de condition d'âge au titre d'un contrat de prévoyance pour les années 2007 à 2009 ; - validé le redressement effectué au titre de l'intéressement pour les années 2007 à 2009 ;
- validé le redressement effectué au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels constitués par des primes per diem en matière de CSG / CRDS pour les années 2007 à 2009 ; - validé le redressement effectué au titre des limites d'exonération des frais professionnels en matière d'utilisation du véhicule personnel du personnel au sol pour les années 2007 à 2009 ; - validé le redressement effectué au titre des limites d'exonération des frais professionnels en matière d'utilisation du véhicule personnel du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ;- validé le redressement effectué au titre des frais professionnels non justifiés au titre de la rubrique LOC V du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ; - validé le redressement effectué au titre des compléments repas du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ; - validé le redressement effectué au titre de la CSG / CRDS en matière de plateaux repas du personnel navigant pour les années 2007 à 2009; - vali