9ème Ch Sécurité Sociale, 5 février 2025 — 21/07423
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07423 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SH3J
Société [6]
C/
[18]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juin 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21400110
****
APPELANTE :
LA S.A.S. [7] venant aux droits de la société [7] [4], elle
même venant aux droits de la société [4]
Prise en son établissement situé Aéroport de [Localité 9]
Aéroport [Localité 10] Atlantique '
[Localité 1]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
L'[16]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'[17], aux droits de laquelle vient l'[16] (l'URSSAF), a réalisé un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[3]', au sein de la société [4], devenue [7] [4], aux droits de laquelle vient la société [7] (la société), sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Le 30 septembre 2010, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations.
Par courriers des 2 et 4 novembre 2010, la société a formulé des observations sur les points notifiés.
En réponse, par courrier du 26 novembre 2010, les inspecteurs ont annulé le redressement relatif à la taxe de prévoyance pour le contrat [5], tout en maintenant sur le principe leur position initiale ainsi que les autres chefs de redressement.
Par courrier du 6 décembre 2010, l'URSSAF a confirmé à la société que la réglementation n'était pas respectée s'agissant des 'titres restaurant - conditions d'attribution' et de la 'taxe prévoyance - contribution de l'employeur', ces points faisant l'objet d'une observation pour l'avenir.
Le 9 février 2011, contestant la forme de cette décision qu'elle qualifie d'administrative et le fond sur le point relatif à la taxe prévoyance, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision du 6 décembre 2010 lors de sa séance du 21 novembre 2013.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 28 février 2014.
Par jugement du 7 juin 2017, ce tribunal a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes ;
- dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée le 8 juillet 2017 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2017.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2020 et a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.
La société a sollicité le réenrôlement de l'affaire par ses écritures parvenues au greffe le 25 novembre 2021.
Par ses dernières écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;
A titre principal,
- de constater que la lettre d'observations du 30 septembre 2010 est nulle sur la forme ;
- de constater que la décision administrative du 6 décembre 2010 est nulle sur la forme ;
En conséquence,
- d'annuler sur la forme la lettre d'observations du 30 septembre 2010 ;
- d'annuler sur la forme la décision administrative du 6 décembre 2010 ;
- d'annuler ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 8 janvier 2014 en ce qu'elle a rejeté son recours ;
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que l'observation pour l'avenir relative à la taxe de prévoyance n'est pas justifiée sur le fond ;
En conséquence,
- d'annuler la décision administrative du 6 décembre 2010 en ce qu'elle confirme cette observation ;
- d'annuler ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 8 janvier 2014 en ce qu'elle a validé cette décision ;