9ème Ch Sécurité Sociale, 5 février 2025 — 21/07421

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/07421 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SH3G

Société [12]

C/

[22]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Juin 2017

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST

Références : 21400494

****

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ [12] venant aux droits de la société [12] [6], elle

même venant aux droits de la société [6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

L'[21]

[Adresse 20]

[Localité 2]

représentée par Madame [T] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'[21] (l'URSSAF), a réalisé un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[4]', au sein de la société [6], devenue [13] [6], aux droits de laquelle vient la société [13] (la société), sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, se rapportant aux établissements de [Localité 16] et de [Localité 18].

Le 28 octobre 2013, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations comportant 38 chefs de redressement pour un montant total de 1 731 775 euros , soit 1 689 656 euros pour [Localité 16] et 42 119 euros pour [Localité 18].

Par courrier du 27 novembre 2013, la société a formulé des observations sur dix chefs de redressement concernant l'établissement de [Localité 16] et sur deux points s'agissant de celui de [Localité 18].

En réponse, par courrier du 6 décembre 2013, les inspecteurs ont maintenu la totalité du redressement.

L'URSSAF a adressé à la société deux mises en demeure datées du 11 décembre 2013 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 1 938 964 euros en ce qui concerne l'établissement de [Localité 16] et de 48 669 euros s'agissant de celui de [Localité 18].

Par courriers des 9 et 10 janvier 2014, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de voir :

- annuler la mise en demeure concernant l'établissement de [Localité 16] à la fois sur la forme et sur le fond (pour neuf chefs de redressement) ;

- annuler sur le fond la mise en demeure concernant l'établissement de [Localité 18] sur les deux points redressés.

Le 25 septembre 2014, la commission a :

- dit que la mise en demeure concernant l'établissement de [Localité 16] est régulière pour l'année 2010 mais doit être annulée pour les années 2011 et 2012 ;

- dit que seule la procédure de mise en recouvrement étant viciée, la procédure de contrôle demeure régulière, en conséquence, une nouvelle mise en demeure sera expédiée à la société pour les années 2011 et 2012.

Le 12 décembre 2014, l'URSSAF a notifié une nouvelle mise en demeure à la société concernant l'établissement de [Localité 16] au titre des années 2011 et 2012, pour un montant total de 1 254 034 euros (1 108 839 euros de cotisations et 145 195 euros de majorations de retard).

Par courrier du 12 décembre 2014, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.

Par jugement du 7 juin 2017, ce tribunal a :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - constaté la validité des mises en demeure en date des 11 décembre 2013 et 12 décembre 2014 ; - validé le redressement effectué au titre des frais professionnels en matière de grands déplacements per diem hors métropole du personnel au sol Afrique pour les années 2010 à 2012 ; - validé le redressement effectué au titre des primes diverses au titre des indemnités de transport dites [14] pour les années 2010 à 2012 ; - validé le redressement effectué au titre de la CSG /CRDS en matière de plateaux repas du personnel navigant pour les années 2010 à 2012 ; - validé le redressement effectué au titre des cotisations de rupture forcée du contrat de travail avec les limites d'exonération au titre de l'indemnité de rupture versée à M. [X] pour les années 2010 à 2012 ; - validé le redressement effectué au titre des cotisations de rupture conventionnelle du contrat de travail de salariés pou