9ème Ch Sécurité Sociale, 5 février 2025 — 21/07421
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07421 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SH3G
Société [12]
C/
[22]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juin 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21400494
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APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [12] venant aux droits de la société [12] [6], elle
même venant aux droits de la société [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
L'[21]
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'[21] (l'URSSAF), a réalisé un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[4]', au sein de la société [6], devenue [13] [6], aux droits de laquelle vient la société [13] (la société), sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, se rapportant aux établissements de [Localité 16] et de [Localité 18].
Le 28 octobre 2013, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations comportant 38 chefs de redressement pour un montant total de 1 731 775 euros , soit 1 689 656 euros pour [Localité 16] et 42 119 euros pour [Localité 18].
Par courrier du 27 novembre 2013, la société a formulé des observations sur dix chefs de redressement concernant l'établissement de [Localité 16] et sur deux points s'agissant de celui de [Localité 18].
En réponse, par courrier du 6 décembre 2013, les inspecteurs ont maintenu la totalité du redressement.
L'URSSAF a adressé à la société deux mises en demeure datées du 11 décembre 2013 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 1 938 964 euros en ce qui concerne l'établissement de [Localité 16] et de 48 669 euros s'agissant de celui de [Localité 18].
Par courriers des 9 et 10 janvier 2014, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de voir :
- annuler la mise en demeure concernant l'établissement de [Localité 16] à la fois sur la forme et sur le fond (pour neuf chefs de redressement) ;
- annuler sur le fond la mise en demeure concernant l'établissement de [Localité 18] sur les deux points redressés.
Le 25 septembre 2014, la commission a :
- dit que la mise en demeure concernant l'établissement de [Localité 16] est régulière pour l'année 2010 mais doit être annulée pour les années 2011 et 2012 ;
- dit que seule la procédure de mise en recouvrement étant viciée, la procédure de contrôle demeure régulière, en conséquence, une nouvelle mise en demeure sera expédiée à la société pour les années 2011 et 2012.
Le 12 décembre 2014, l'URSSAF a notifié une nouvelle mise en demeure à la société concernant l'établissement de [Localité 16] au titre des années 2011 et 2012, pour un montant total de 1 254 034 euros (1 108 839 euros de cotisations et 145 195 euros de majorations de retard).
Par courrier du 12 décembre 2014, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.
Par jugement du 7 juin 2017, ce tribunal a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - constaté la validité des mises en demeure en date des 11 décembre 2013 et 12 décembre 2014 ; - validé le redressement effectué au titre des frais professionnels en matière de grands déplacements per diem hors métropole du personnel au sol Afrique pour les années 2010 à 2012 ; - validé le redressement effectué au titre des primes diverses au titre des indemnités de transport dites [14] pour les années 2010 à 2012 ; - validé le redressement effectué au titre de la CSG /CRDS en matière de plateaux repas du personnel navigant pour les années 2010 à 2012 ; - validé le redressement effectué au titre des cotisations de rupture forcée du contrat de travail avec les limites d'exonération au titre de l'indemnité de rupture versée à M. [X] pour les années 2010 à 2012 ; - validé le redressement effectué au titre des cotisations de rupture conventionnelle du contrat de travail de salariés pou