9ème Ch Sécurité Sociale, 5 février 2025 — 21/05515

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05515 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7LB

SAS [10]

C/

[19]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Juin 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/07592

****

APPELANTE :

LA SAS [10] venant aux droits de la société [10] REGIONAL

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

L'[18]

[Adresse 17]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[5]' réalisé par l'[18] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, la société [11] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 18 octobre 2016 portant sur 27 chefs de redressement et 3 observations pour l'avenir, pour un montant total de 1.915.370 euros, le tout se rapportant à l'établissement [4] [Localité 8].

Par courrier du 18 novembre 2016, la société a formulé des observations sur douze points (n° 1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27).

En réponse, par courrier du 1er décembre 2016, les inspecteurs ont maintenu la totalité du redressement à hauteur de la somme précitée.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 15 décembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 2 196 744 euros (1 915 370 euros de cotisations et 281 374 euros de majorations) .

Le 16 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable.

A défaut de réponse, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 13 février 2018.

Lors de sa séance du 27 novembre 2018, la commission a confirmé le redressement opéré, à l'exception du chef de redressement n°1 relatif à la pénalité seniors portant sur un montant de cotisations de 82 056 euros.

Le 5 juillet 2018, la société a procédé au règlement sous réserve de l'intégralité des cotisations réclamées par l'URSSAF, sous déduction du chef de redressement annulé.

Par jugement du 25 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- donné acte à l'URSSAF de l'abandon du chef de redressement concernant la pénalité seniors portant sur un montant de cotisations de 82 056 euros ;

- annulé les chefs de redressement concernant les indemnités versées à M. [C] et M. [R] ;

- ordonné le remboursement par l'URSSAF des sommes de 82 056 euros, 48 568 euros et 52 967 euros correspondant aux cotisations versées par la société au titre des chefs de redressement abandonnés et annulés avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF les majorations de retard restant dues suivant mise en demeure du 15 décembre 2016 d'un montant de 110 410 euros au titre de l'année 2013, d'un montant de 73 052 euros au titre de l'année 2014 et d'un montant de 55 201 euros au titre de l'année 2015, sauf à déduire celles résultant des chefs de redressement abandonnés et annulés ;

- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Par déclaration adressée le 9 août 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juillet 2021.

Par ses dernières écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

A titre principal,

- de dire et juger que la mise en demeure est irrégulière sur la forme et donc nulle ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- d'annuler la mise en demeure du 15 décembre 2016 en intégralité ;

- d'annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 27 novembre 2018 et notifiée par courrier du 11 juillet 2019, en ce que la commission a rejeté son recours ;

- d