9ème Ch Sécurité Sociale, 5 février 2025 — 20/00083

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/00083 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QL5Z

Société [4]

C/

[8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 04 Décembre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de BREST - Pôle Social

Références : 13/00477

****

APPELANTE :

LA SAS [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

L'[7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Madame [K] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ([5]) ont transmis à l'[7] (l'URSSAF) deux procès-verbaux de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié dressés à l'encontre de la SAS [4] (la société).

La société s'est vu notifier par l'URSSAF une lettre d'observations du 13 février 2013 portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, au titre des chefs de redressement 'travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle' et 'annulation des réductions suite au constat de travail dissimulé'.

Par courrier du 15 mars 2013, la société a fait valoir ses observations.

En réponse, par courrier du 15 mai 2013, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.

L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 10 juillet 2013 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 174 495 euros.

Le 29 juillet 2013, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère le 5 novembre 2013.

Par jugement du 2 juin 2015, ce tribunal a prononcé un sursis à statuer.

En parallèle, le tribunal correctionnel de Brest a déclaré la société coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé par jugement du 22 avril 2014, lequel a été confirmé par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes par arrêt du 11 janvier 2018.

Par jugement du 4 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Brest a :

- déclaré le recours de la société recevable, mais non fondé ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes et prétentions et spécialement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré régulière la lettre d'observations du 13 février 2013 et la mise en demeure du 10 juillet 2013 et par conséquent validé les procédures de contrôle et de recouvrement ; - constaté que le principe du contradictoire de la procédure a été respecté ; - validé le redressement point n° 1 'travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle' à hauteur de 101 708 euros ; - validé le redressement point n° 2 'annulations des réductions suite au constat de travail dissimulé' dite réduction 'Fillon' à hauteur de 45 000 euros ; - condamné la société à verser à l'URSSAF lesdites sommes ; - condamné la société au paiement des majorations de retard restant dues à hauteur de 27 695 euros à la date de la mise en demeure ; - condamné la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- ordonné d'office l'exécution provisoire du jugement ; - condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 6 janvier 2020 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2019.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mars 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- d'annuler la procédure de contrôle menée par l'URSSAF et la lettre d'observations du 13 février 2013 à son encontre ;

- d'annuler la mise en demeure notifiée le 3 décembre 20