Pôle 1 - Chambre 12, 7 février 2025 — 25/00061
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
(n°61, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00061 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXO2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00213
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 06 Février 2025 et la décision mise en délibéré au 07 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de lamise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [I] [S] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 03/10/1995 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Ghu [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [6]
comparant en personne, assisté de Me Laure KARAM, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [C] [S] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [S] [G], né le 03 octobre 1995 à [Localité 5], a été admis en hospitalisation à la demande d'un tiers le 15 janvier 2025.
Le certificat médical initial fait état de troubles du comportement avec agitation et agressivité chez un patient ayant des antécédents et en rupture de soins.
La décision d'admission a été notifiée à Monsieur [V] [S] [G] le 16 janvier 2025. La décision de maintien du 18 janvier 2025, l'a été le 20 janvier 2025.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] le 24 janvier 2025.
Monsieur [V] [S] [G] a interjeté appel de cette décision le 04 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 février 2025, qui s'est tenue en chambre du conseil, à la demande du patient, au siège de la juridiction.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [V] [S] [G] sollicite la levée de la mesure au regard de l'irrégularité suivante :
La décision du premier juge a été notifiée tardivement à Monsieur [V] [S] [G], alors même qu'il était présent à l'audience, ce qui lui cause un grief en retardant l'exercice de ses droits.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Sur la notification tardive de la décision du premier juge
Il ressort de la lecture de l'article R.3211-16 du code de la santé publique que :
« L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen. »
En l'espèce, la décision critiquée a été rendue le 24 janvier 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4], Monsieur [V] [S] [G] étant comparant, mais la