Pôle 1 - Chambre 12, 7 février 2025 — 25/00059

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025

(n°59, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00059 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXLZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/00331

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Février 2025 et la décision mise en délibéré au 07 Février 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [B] [R] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 04/11/1965 au MAROC se disant né à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]

comparant en personne, assisté de Me Laure KARAM, avocat commis d'office au barreau de Paris,

TUTEUR

UDAF 94

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [B] [R], né le 04 novembre 1965, a été admis en hospitalisation sous contrainte dans le cadre d'une procédure dite de péril imminent, le 07 décembre 2024.

Le certificat médical initial fait état d'un patient connu du secteur pour schizophrénie, en rupture de suivi et de traitement. Présentation incurique, agitation psycho motrice importante, déambulation dans les urgences, logorrhée, sthénicité par moment, position d'intimidation. Désorganisation cognitive important. Probables idées délirantes. Ne reconnait pas les troubles, refuse les soins et le traitement.

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil, dans le cadre d'un contrôle systématique à douze jours, le 17 décembre 2024.

Par la suite, une demande de levée de la mesure présentée par Monsieur [B] [R] a été rejetée par ordonnance du 23 janvier 2025.

Monsieur [B] [R] a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 février 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [B] [R] sollicite la levée de la mesure au regard de l'irrégularité tenant au défaut de caractérisation du péril imminent.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Sur le champ de la saisine du juge d'appel et la purge des irrégularités

Il est constant qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure de soins, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge (1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200).

S'il est exact que, lorsque la personne demande la mainlevée de la mesure, il incombe au premier président de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins (1re Civ., 28 février 2024, pourvoi n° 22-15.888), en revanche, le premier président ne peut pas être juge d'appel de décisions qui ne lui ont pas été soumises, ni remettre en cause la situation résultant d'un enchaînement de mesures (hospitalisations et programmes de soins) antérieures à une décision d'un juge des libertés et de la détention, devenue irrévocable, constatant la mise en place d'un programme de soins. Il lui appartient de statuer sur les moyens présentés devant lui s'attachant à l'ensemble de la procédure intervenue depuis la précédente décision devenue irrévocable.

En l'espèce, une ordonnance d'un juge est intervenue le 17 décembre 2024. La caractérisati