Pôle 1 - Chambre 12, 7 février 2025 — 25/00050

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025

(n°50, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00050 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWTA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00187

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Février 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [S] [B] (Personne faisant l'objet de soins)

né(e) le 26 Décembre 1976 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au [4] Site [3]

comparant / assisté(e) de Me Nina CAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M.LE DIRECTEUR DU [4] SITE [3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LESNE, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 14 janvier 2025.

Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de PARIS a autorisé la poursuite de la mesure.

Le conseil de l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 28 janvier 2025.

Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 février 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

A l'audience, le préfet et le directeur d'établissement ne comparaissent pas.

Le préfet a toutefois adressé une note sollicitant la confirmation de l'ordonnance précitée, reprenant les éléments médicaux au soutien des décisions administratives et judiciaire intervenues depuis 14 janvier 2025 ainsi que le certificat médical de situation.

Le conseil de M. [S] [B] développe oralement son acte d'appel, au visa des articles 66 de la Constitution, L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, 3, 5 et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, tendant à voir :

- Déclarer M. [S] [B] recevable en son appel,

Et statuant à nouveau,

- Infirmer l'ordonnance rendue le 22 janvier 2025,

- Ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [B] ;

au motif de :

- de l'absence de décision préfectorale de maintien, privant le juge ainsi irrégulièrement saisi de sa possibilité de contrôle ainsi que M. [S] [B] de pouvoir faire valoir ses moyens de recours et de contestation de même que de ses droits à la défense et à un procès équitable.

M. [S] [B] confirme cette demande, indiquant qu'il conteste les circonstances de l'intervention des services de police, qu'il accepte le traitement, qu'il aimerait sortir pour régler diverses questions administratives et avoir un emploi, que son hospitalisation se déroule très bien et qu'il a revu ses deux frères sans difficulté.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance, considérant que les pièces essentielles figurent à la procédure et qu'il n'est pas démontré de grief et relevant que tant le certificat médical de situation que les débats sont en faveur de la poursuite de la mesure.

MOTIVATION

Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

ses troubles psychiques nécessitent des soins,

ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'