Pôle 1 - Chambre 12, 7 février 2025 — 25/00046

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025

(n°46, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00046 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWSG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00173

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Février 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [V] [L] (Personne faisant l'objet de soins)

né(e) le 28 octobre 1987 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé(e) au [3] Site [4]

comparante / assistée de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU [3] Site [4]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LESNE, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 12 janvier 2025.

Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de PARIS a autorisé la poursuite de la mesure.

Le conseil de l'intéressée a interjeté appel de cette ordonnance le 27 janvier 2025 au motif de son consentement aux soins et au traitement.

Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 février 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

A l'audience, le directeur d'établissement ne comparait pas.

Le conseil de Mme [V] [L], développant oralement son acte d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, celle-ci étant consciente de sa pathologie et consentante à la prise en charge nécessaire.

Mme [V] [L] confirme cette demande, indiquant qu'elle se trouvait à la rue, que son état de santé psychique justifiait l'hospitalisation initiale mais seulement dans le cadre de sa mémoire traumatique qui a resurgi et qu'elle souhaite rester encore une à deux semaines en unité ouverte puis sortir afin de trouver une formation.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance, considérant que le certificat médical de situation impose de retenir qu'une sortie serait prématurée.

MOTIVATION

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement qu'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Il résulte en outre de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discut