Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 24/04555

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/04555 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4FM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00217

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

S.A.S. [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 20 novembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG18/00217) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] était salarié de la société [6] (désignée

ci-après 'la Société') depuis le 1er février 2012 en qualité d'agent de chargement à l'aéroport d'[5], lorsque le 26 mars 2013, il a été victime d'un accident survenu dans les circonstances suivantes « M. [P] était dans la soute en train de décharger des bagages sur l'arrivée et il a ressenti des douleurs au genou gauche », accident qui a été pris en charge, au tire du risque professionnel , par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la Caisse ») le 21 janvier 2014.

Le certificat médical initial établi sous forme de duplicata par le docteur [M] le

27 mars 2013, parvenu à la Caisse le 6 décembre 2013, faisait mention d'une «  entorse du genou gauche ».

Par décision du 9 novembre 2019, la Caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [P] au 25 novembre 2015 et, au regard de séquelles subsistantes, après avis de son médecin conseil, elle lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, qui sera porté à 8 % à la suite d'une contestation contentieuse.

La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié, soit les 475 jours d'arrêts de travail, devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.

Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours de la société [6],

- avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P], ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces qu'il a confiée au docteur [U] [W], expert, avec pour mission de :

o prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [P] constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,

o se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [P], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,

o entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,

o dire si l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [P] sont en relation directe et certaine avec l'accident dont il a été victime le 26 mars 2013,

o dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail directement imputables à l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 26 mars 2013 et fixer la date de consolidation,

o dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d' avoir une incidence sur l'arrêt de travail et ses prolon