Pôle 6 - Chambre 13, 7 février 2025 — 23/07503

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07503 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRG5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2023 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00346

APPELANTE

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à Mme [E] [G] (l'assurée).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [E] [G] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne relativement à la contestation du taux d'incapacité permanente partielle consécutif à son accident du travail du 27 juillet 2017 fixé à 8% à la date de consolidation du 12 octobre 2018.

Par ordonnance du 17 avril 2019, la juridiction initialement saisie se dessaisit au profit du tribunal de grande instance de Melun ' pôle social.

Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal déclare recevable le recours et ordonne une consultation médicale.

Par ordonnance du 28 décembre 2022, la juridiction ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne un nouvel expert.

Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal :

fait droit à la demande de Mme [E] [G] ;

fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] [G] à la suite de son accident du travail du 27 juillet 2017 à 12% ;

renvoie Mme [E] [G] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne pour un nouvel examen de son dossier, au regard de ce taux d'incapacité permanente partielle de 12% ;

condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne à verser à Mme [E] [G] 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens, en ce non compris les frais d'expertises qui demeureront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

Le tribunal a repris des conclusions de l'expert.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 27 octobre 2023 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à une date indéterminable mais reçue le 13 novembre 2023.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

confirmer la décision rendue par la caisse ayant attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 8% à Mme [E] [G] en indemnisation des séquelles de son accident de trajet du 27 juillet 2017.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne expose que le rapport d'évaluation des séquelles indique que l'assurée présentait des séquelles indemnisables d'un traumatisme du coude gauche consistant en une discrète raideur en flexion et extension et des douleurs chroniques avec gêne fonctionnelle chez une droitière ; que les séquelles ont été rendues objectives à plusieurs examens, notamment une radiographie de l'avant-bras gauche du 27 juillet 2017, un TDM du coude gauche du 10 août 2017 et une I.R.M. du coud