Pôle 6 - Chambre 13, 7 février 2025 — 23/07452
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07452 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ27
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 22/01444
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre-olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0815
( bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-75056-2024-000872 du 05/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [I] (l'assuré) d'un jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [T] [I] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant maintenu le taux d'incapacité permanente partielle dont il est atteint suite à l'accident du travail du 21 juin 2019, consolidé le 10 septembre 2021, à 7% à compter du 11 septembre 2021.
Par jugement en date du 13 janvier 2023, le tribunal ordonne une mesure d'expertise.
Par jugement en date du 12 octobre 2023 le tribunal :
fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [I] en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 21 juin 2019 à 11%, dont 3% au titre du coefficient professionnel ;
déboute M. [T] [I] sur le surplus ;
renvoie M. [T] [I] à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l'instance ;
condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Maître [W] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa deux du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ordonne l'exécution provisoire.
Le tribunal, prenant en considération le rapport d'expertise, a fixé le taux médical à 8%, conformément à la demande de l'assuré qui était conforme aux conclusions de l'expert. Relativement au coefficient socioprofessionnel, le tribunal a retenu le taux proposé par le médecin expert dès lors qu'un reclassement était possible sur un poste sans port de charges lourdes supérieures à 10 kg de façon répétitive, au regard de l'âge de l'assuré.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 25 octobre 2023 à M. [T] [I] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 23 novembre 2023.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [T] [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal judicaire de Bobigny, mais seulement en ce qu'il a fixé le coefficient socio-professionnel à 3% ;
statuant à nouveau sur ce point ;
fixer le coefficient socio-professionnel à 10% ;
allouer à M. [T] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Maître Majda Benkirane, avocat au barreau de Paris.
M. [T] [I] expose être d'accord sur les conclusions médicales de l'expert désigné ; que le taux professionnel proposé est totalement insuffisant au regard d