Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 23/01766

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01766 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH23

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 21/00165

APPELANT

Monsieur [L] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN,

toque : M79

INTIMEE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CARINE TASMADJIAN, Présidente

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] d'un jugement rendu le

27 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG21-00165) dans un litige l'opposant à caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la [6].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [V] était salarié de la [6] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 1er décembre 2002, d'abord en qualité d'opérateur de production des lignes de télécommunication, puis en qualité d'agent de surveillance des travaux de télécommunication et enfin en qualité d'opérateur chargé de l'entretien du réseau télécom à proximité des lignes ferroviaires.

Le 2 janvier 2020, il a adressé à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la [6] (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d'« un état dépressif », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 19 novembre 2019 par le docteur [X] [A] [O] libellé ainsi « troubles anxio dépressif graves ».

Le médecin-conseil de la Caisse, constatant que l'affection déclarée par M. [V] n'était mentionnée dans aucun des tableaux de maladies professionnelles mais qu'elle entraînait un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 %, a proposé l'orientation du dossier de l'intéressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désignée « CRRMP »).

Par courrier du 15 juin 2020, la Caisse a informé M. [V] de l'avis du

médecin-conseil, et l'a informé que son dossier serait examiné par un CRRMP. Elle lui précisait qu'avant sa transmission, il était mis à sa disposition afin qu'il puisse, si nécessaire, apporter tout élément complémentaire ou faire toute observation qu'il jugerait utile.

Le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d'Azur a, lors de sa séance tenue le 7 septembre 2020, émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie présentée par M. [V] au motif que « on constate de façon objective une pathologie non professionnelle qui a rendu difficile l'accomplissement des tâches dédiées et la reconversion. Malgré deux témoignages qui évoquent une discrimination et un acharnement, rien n'est étayé du point de vue médical. Le médecin du travail ne dispose d'aucun avis spécialisé et n'a en rien constaté durant le suivi du salarié. Il n'a été alerté par celui-ci d'aucun conflit et n'a instruit aucune plainte ».

Tenue par cet avis, la Caisse a, par courrier du 28 septembre 2020, notifié à M. [V] son refus de prendre en charge la pathologie déclarée.

M. [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun.

Par ordonnance du 20 mai 2021, le président de la formation collégiale à :

- ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Aquitaine,

- dit que le greffe se chargera de faire parvenir au comité les pièces en sa possession,

- dit que les parties devaient faire parvenir au comité les documents qu'elle juge utiles,

- dit que les parties seraient reconvoquées après le dépôt de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 17 février 2022, confirmant celui rendu par celui de