Pôle 6 - Chambre 13, 7 février 2025 — 23/00025
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00025 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3MM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 13] RG n° 19/11246
APPELANTE
Madame [B] [P] représentée par son représentant légal Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[12] [Localité 13],
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Sophie COUPET, Conseillère
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [O] [Z], en sa qualité de représentante légale de [B] [P], d'un jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [Adresse 10] Paris (la [11]).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'enfant [B] [P], née le 29 janvier 2006, est atteinte d'une encéphalopathie hypoxo-ischémique néonatale. Le 20 juin 2018, Mme [O] [Z], mère et représentante légale de l'enfant [B], a déposé une demande de plusieurs allocations auprès de la [11]. Le 20 février 2019, la [11] a notifié à Mme [O] [Z] une décision de la [7] ([5]) accordant à [B] [P], notamment, la prestation de compensation du handicap (PCH)-aides humaines à hauteur de 319 heures par mois pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020.
Mme [Z], ès qualités, a formé un recours gracieux sur cette décision en saisissant le président de la [5] ' recours gracieux ayant fait l'objet d'un rejet implicite - puis un recours contentieux en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (devenu ensuite tribunal judiciaire de Paris).
Par jugement avant-dire droit du 25 juin 2021, le tribunal a ordonné une expertise, à la date du 20 juin 2018, afin de :
Déterminer la forme de l'incapacité de l'intéressée par référence au guide-barème ;
Dire si son état exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement ou le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la [5] ;
Estimer le nombre d'heures humaines nécessaires à la compensation du handicap ;
Donner son avis sur le fait de savoir si l'état de l'enfant impose, en plus, des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ou entraîne des dépenses particulières, la réduction ou cessation d'activité professionnelle d'un ou des parents ou de l'embauche d'un tiers et donner son avis sur le nombre d'heures d'aidant familial nécessaire.
Le docteur [N] a déposé son rapport le 13 avril 2022.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le tribunal :
Déclare Mme [O] [Z] recevable en son action et l'y déclare partiellement fondée ;
Attribue le renouvellement de la prestation de compensation du handicap à [B] [P] pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 comprenant 345 heures d'aide humaine par mois à titre d'aidant familial ;
Condamne la [Adresse 10] [Localité 13] à lui verser une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [11] aux éventuels dépens.
Le tribunal a constaté que les parties ne s'opposaient plus sur l'atteinte dont souffrait [B] [P] et sur le taux d'incapacité supérieure à 80 % nécessitant une aide humaine importante qui devra perdurer sa vie durant. Le tribunal a reconstitué, au visa de l'expertise, les heures de présence active nécessaire de l'aide familial à ses côtés (5 heures par jour), les heures nécessaires pour les actes de la vie quotidienne (5 heures 30 par jour) et les heures nécessaires pour les besoins éducatifs (30 heures par mois).
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 2 décembre 2022 à Mme [O] [Z] en sa qualité de représentante légale de [B] [P]. Elle en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 18 décembre 2022.
Par conclusions écrites visées par le greffe et développées oralement à l'a