Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 22/09890
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09890 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYPY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00764
APPELANT
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 131
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N75056-2024-009195 du 12/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] d'un jugement rendu le 2 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22/764) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [P] était salarié de la Fondation [5] (désignée ci-après 'la Fondation') depuis le 16 mai 2011 en qualité de cuisinier lorsque, le 2 juin 2017, il a informé son employeur avoir été victime, la veille, d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « la victime sortait des marchandises provenant de la chambre froide ; en voulant prendre un bac en inox, sa main gauche a été écrasée par la porte, son poignet a cogné la porte ; siège des lésions : poignet gauche ; nature des lésions : douleur-fracture ».
Le certificat médical initial, établi le 1er juin 2017 par le docteur [K] faisait mention d'une « fracture de l'extrémité inférieur du radius gauche ».
La Caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel de cet accident par une décision du 27 juin 2017 puis, au regard d'un certificat médical final établi par le médecin traitant de M. [P], la Caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au
22 février 2021.
Au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date consistant en « en une gêne fonctionnelle légère avec une limitation de 50 % des amplitudes en flexion/extension », la Caisse lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Saisie par M. [P] qui estimait ce taux sous-évalué, la commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 31 janvier 2022, confirmé l'analyse du
médecin-conseil de la Caisse et maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %.
C'est dans ce contexte que M. [P] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 2 novembre 2022, a :
- déclaré recevable son recours mais l'a dit mal fondé,
par conséquent,
- l'a débouté de sa demande d'expertise médicale,
- l'a débouté de sa demande de fixation d'un taux médical de 10 % et d'ajout d'un coefficient professionnel supplémentaire de 5%,
- l'a condamné aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que M. [P], bien que contestant le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le médecin-conseil de la Caisse et confirmé par la CMRA ne produisait aucun élément médical permettant de remettre en cause le taux de 8%. Il constatait qu'aucun des documents versés n'indiquait que le taux d'incapacité, fixé au regard des séquelles de l'intéressé, aurait été sous-évalué ni ne faisait naître un doute médical quant au taux retenu. S'agissant du coefficient professionnel, le tribunal constatait que le courrier établi par le docteur [T] le 14 novembre 2019 évoquant une reprise à temps partiel thérapeutique à compter de janvier 2