Pôle 6 - Chambre 13, 7 février 2025 — 22/09644

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09644 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWTV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00332

APPELANTE

Société SARL [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745

INTIMEE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [N] [Y] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Sophie COUPET, Conseillère

M. Gilles REVELLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [5] (la société) d'un jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'URSSAF Île-de-France a procédé au contrôle inopiné de la SARL [5], société d'aide à domicile employant une quarantaine de personnes en précarité ; qu'aux termes de ses investigations, il est apparu que M. [E] [T] avait systématiquement minoré en 2014, 2015 et 2016 les déclarations sociales obligatoires de l'entreprise ; que l'employeur avait omis de transmettre la déclaration annuelle des données sociales 2014 pour enregistrement n'avait pas produit les déclarations des mois de septembre à décembre 2016 ; qu'un procès-verbal pour travail dissimulé a été établi et transmis au procureur de la République ; que l'URSSAF a notifié un redressement opéré sur les bases de réintégration suivante : 150 147,54 euros en 2014, 368 418,66 euros en 2015 et 562 342 euros en 2016 ; que l'organisme a adressé une lettre d'observations le 23 mai 2017 informant l'employeur que la vérification entraînait un rappel de cotisations d'un montant de 687 134 euros dont 594 856 euros au titre de la dissimulation d'emplois salariés, 92 378 euros au titre de l'annulation des réductions générales de cotisations suite à un constat de travail dissimulé et 148 714 euros de majorations de redressement complémentaire pour travail dissimulé que le 7 juillet 2017, l'inspecteur du recouvrement indiquait à la société qu'il maintenait la proposition de redressement ; qu'une mise en demeure était adressée le 27 juillet 2018 pour un montant de 911 076 euros dont 830 946 euros de cotisations et 80 130 euros de majorations de retard pour les années 2014 à 2016 inclus ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 22 septembre 2022, le tribunal :

accueille le recours de la SARL [5] en la forme mais dit celui-ci mal fondé ;

déboute la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes ;

rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF Île-de-France et condamne la SARL [5] au paiement de la somme de 830 948 euros de cotisations et de la somme de 80 130 euros de majorations de retard provisoires, soit un total de 911 076 euros au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;

condamne la SARL [5] aux dépens ;

rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le tribunal a jugé que la mise en demeure du 27 juillet 2018 était régulière dès lors qu'aucune disposition légale n'interdisait à un créancier de renoncer à une mise en demeure précédente car atteinte de nullité et à la contrainte s'y référant. S'agissant de la régularité de la procédure de contrôle, le tribunal a considéré que l'inspecteur du recouvrement n'avait aucune obligation de mentionner le DADS 2016 comme pièces consultées, la jurisprudence n'exigeant pas que la liste des documents consultés établie dans la lettre d'observations soit exhaustive. Il a ajouté au surplus que le constat de l'infraction et le chiffrage ne reposaient pas sur ce document. S'agissant du bien-fondé du redressement, le tribunal a retenu l'absence de transmission de la DADS 2014 pour enregistrement et l'