Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 22/08425

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08425 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOKZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Août 2022 par le Pole social du TJ de Créteil RG n° 20/00879

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309

INTIME

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S [5] d'un jugement rendu le

2 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG22/0477) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Z] [T] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 17 juillet 2009 en qualité d'agent de service lorsque, le 23 janvier 2018, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « L'assurée se dirigeait vers l'accueil du poste de sécurité du site [7] pour récupérer ses clefs afin d'effectuer sa prestation. L'assurée marchait et se serait tordu le genou droit ; Siège des lésions : genou droit ; Nature des lésions : Douleur ».

Le certificat médical initial, établi le 23 janvier 2018 par le docteur [S] constatait une « entorse du genou droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 04 février 2018.

La Caisse a reconnu l'origine professionnelle de l'accident le 5 février 2018 puis, par décision du 28 mai 2018, elle a pris en charge une nouvelle lésion à savoir une « douleur genou droit ' épanchement » au regard d'un certificat médical établi le

12 mars 2018.

Après avis de son médecin-conseil, la Caisse a, par décision du 23 juin 2018, fixé la date de guérison de Mme [T] au 23 juin 2018.

La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée devant la commission de recours amiable, sollicitant la mise en 'uvre d'une expertise, puis, à défaut de décision explicite, a porté sa demande devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal a, avant dire droit :

- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces qu'il a confiée au docteur [K]-[G] avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :

o consulter l'entier dossier médical de la victime, Mme [Z] [T], y compris le dossier médical détenu par le service médical de la Caisse, en sollicitant expressément la communication de ces pièces dans le cadre de la présente mission d 'expertise judiciaire,

o procéder à l'audition contradictoire des parties, du médecin conseil de la Caisse du Val-de-Marne et du représentant de la S.A.S. [5] qui conteste l'imputation de la totalité des soins et/ou des arrêts de travail à l'accident initial, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux examinés et sur ses conclusions,

o retracer l'évolution des lésions invoquées par la victime, dire si la totalité de ces lésions est en relation directe et exclusive avec l'accident du travail survenu le

23 janvier 2018,

o si parmi les lésions constatées certaines sont imputables à une autre cause ou une pathologie totalement étrangère à l'accident du travail ou à ses conséquences, les décrire et préciser leur possible évolution,

o dire si cette éventuelle pathologie, totalement étrangère à l'accident du travail ou à