Pôle 6 - Chambre 13, 7 février 2025 — 22/07836

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07836 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKUP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/00196

APPELANT

Monsieur [E] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Romuald CAIJEO, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 775

INTIME

VILLE DE [Localité 6] - DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA SANTE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Mme [P] [M] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [E] [G] d'un jugement rendu le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Ville de Paris - direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé (Ville de [Localité 6] - DASES).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [X] [G], frère de M. [E] [G], est décédé le 14 novembre 2020, alors qu'il souffrait d'une sclérose en plaques. M. [E] [G] est l'unique héritier de son frère. Avant son décès, M. [X] [G] a été pris en charge en foyer d'accueil médicalisé du 1er mars 2016 au 24 septembre 2018 puis en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à compter du 25 septembre 2018.

Par décision 3 mars 2017, la DASES de la Ville de [Localité 6] a admis M. [X] [G] au titre de l'aide sociale (AS) pour la période du 1er mars 2016 au 28 février 2021, pour la prise en charge financière de son accueil en foyer médicalisé. Par décision du 19 octobre 2018, la DASES de la Ville de [Localité 6] a admis M. [X] [G] au titre de l'aide sociale (AS) à compter du 25 septembre 2018 pour la prise en charge financière de son accueil en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ces décisions précisent que les ressources laissées à la disposition du bénéficiaire de l'AS sont égales à 10% de l'ensemble de ses ressources, sans que ce minimum ne puisse être inférieur à 30% du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapées.

La Ville de [Localité 6], à la suite de cette prise en charge, a une créance, au jour du décès, de 152 407,53 euros. L'actif successoral, constitué de liquidités sur des comptes bancaires détenus par [5], s'élève à la somme de 30 420,88 euros.

Le 18 juin 2021, la Ville de [Localité 6] a décidé de la récupération des sommes avancées par l'aide sociale contre la succession de M. [X] [G], à concurrence de l'actif net. M. [E] [G] a formé un recours administratif contre cette décision, recours reçu par la commission de recours amiable le 30 novembre 2021.

Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2022, M. [E] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [E] [G] de sa demande et l'a condamné aux éventuels dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que, pendant la période d'accueil en EHPAD, M. [E] [G] n'avait pas pu apporter à son frère un soutien affectif et moral, d'une part, en raison de l'éloignement géographique, d'autre part en raison de l'altération des facultés mentales de M. [X] [G], qui n'était donc plus en mesure de bénéficier d'un tel soutien.

Ce jugement a été notifié le 5 août 2022 à M. [E] [G] qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 16 août 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 17 décembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe, M. [E] [G] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;

- Dire que M. [E] [G] est