Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 22/07381

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07381 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFTX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01723

APPELANT

Monsieur [P] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 114

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022947 du 05/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CPAM DU VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par

Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [M] d'un jugement rendu le

6 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 19/017723) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] [M], salarié de la SAS [5] (ci-après désignée « la Société ») du 6 juin 2011 au 28 octobre 2018 en qualité de préparateur de commandes, lorsque le 7 novembre 2018, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie épaule droite + capsulite rétractile », à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [X] faisant état « N°57 tendinopathie épaule droite + capsulite (mouvements répétitifs) ».

M. [M] a également communiqué à la Caisse un compte-rendu d'une IRM du

19 août 2018 concluant à une « bursite isolée, de grande abondance, sans lésion tendineuse associée. L'ensemble évocateur d'une capsulite rétractile ».

La Caisse a alors engagé l'instruction de sa demande au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles concernant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail » à l'issue de laquelle, par avis du

5 décembre 2018 son médecin-conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n'étaient pas remplies, en raison de l'intégrité des tendons de la coiffe.

Tenue par cet avis, la Caisse a, par courrier du 27 décembre 2018, notifié à M. [M] son refus de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie déclarée le

7 novembre 2018.

Saisie le 14 janvier 2019 d'un recours de M. [M], la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 3 juin 2019, confirmé la décision de la Caisse.

C'est dans ce contexte que M. [M] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu à compter du 1er janvier 2020, tribunal judiciaire.

Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal a :

- rejeté la demande présentée par M. [M] tendant à voir reconnaître au titre du tableau n°57 le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 7 novembre 2018 ;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- dit que M. [M] devra supporter les dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que les constatations médicales permettant de caractériser la pathologie dans le tableau n°57 n'étaient pas établies. Il relevait notamment que l'IRM réalisée le 19 septembre 2018 ne révélait aucune lésion tendineuse et que seule une bursite avait été diagnostiquée, ce qui ne correspondait pas à la description de la pathologie du tableau n°57 des maladies professionnelles. Il estimait que si le certificat médical initial du 29 octobre 2018 faisait mention d'une tendinopathie, la rupture de la coiffe des rotateurs n'était nullement objectivée par l'IRM qui le précédait et sur lequel il était fondé. S'agissant de l'IRM réali