Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 22/07327
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07327 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFIY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01543
APPELANT
Monsieur [J] [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 131
INTIME
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Ikloufi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [G] d'un jugement rendu le
15 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/0154) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [P] [G] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société'), depuis le 1er août 2003 en qualité d'ouvrier préparateur lorsque, le 27 mars 2021, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une « discopathie » puis une seconde, le 17 mai 2021, au titre d'une « lombosciatiques et hernie discale » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 17 mai 2021 par le docteur [L] [K] décrivant « lyse en S1 et d'une discopathie en L 4 L5 ».
Le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [O] [F], a, le 12 août 2021, émis un avis défavorable à la prise en charge de cette affection au motif qu'elle n'était inscrite à aucun des tableaux prévus par l'annexe II du code de la sécurité sociale et que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %.
La Caisse a alors, par courrier du 18 août 2021, informé M. [G] de son refus de prendre en charge sa pathologie au titre du risque professionnel, ce qu'il a contesté devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision explicite, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de M. [J] [P] [G] ;
- l'a dit mal fondé,
- laissé à la charge de chacune des parties la part des dépens par elle exposés,
- débouté M. [J] [P] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que si M. [G] justifiait souffrir de pathologies lombaires, il n'apportait aucun élément médical permettant de remettre en cause le taux inférieur à 25% retenu par la Caisse, les documents versés n'indiquant ni qu'il aurait été sous évalué ni ne faisant naître un doute médical quant au taux retenu.
Par déclaration au greffe du 15 juillet 2022, M. [G] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 24 juin 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 28 mai 2024 puis, faute pour les parties d'être en état, renvoyée à celle du 10 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et s'en sont rapportées à leurs écritures.
M. [G] au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n'a pas répondu dans les délais et n'a pas respecté le délai pour la consultation du dossier,
- dire et juger que la pathologie présentée au titre de la législation sur les maladies professionnelles..... (Sic)
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
- dire et juger qu'il présente un taux d'IPP prévisible supérieur à 25 %,
- transmettre le dossier au CRRMP,
- à défaut, ordonner une expertis