Pôle 6 - Chambre 13, 7 février 2025 — 22/07302
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07302 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE7X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03235
APPELANT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [P] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) d'un jugement rendu le 14 juin 2022 par dans un litige l'opposant à madame [Y] [D] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'assurée, ancienne auxiliaire de vie au chômage, a déposé, le 22 novembre 2016, une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical mentionnant la pathologie « canal carpien bilatéral ».
La caisse a ouvert un dossier 161108758 concernant la maladie professionnelle du canal carpien droit. Par décision du 20 mars 2017, la caisse a notifié à Mme [D] son accord pour une prise en charge au titre des risques professionnels. L'état de santé de l'assurée a été considéré comme consolidé au 30 mai 2018 et par décision du 26 juillet 2018, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5% au titre des « séquelles de syndrome du canal carpien droit opéré avec douleurs diffuses, paresthésies de la main et du poignet droit et gêne fonctionnelle partielle sans amyotrophie particulière chez une assurée de 53 ans droitière, ancienne auxiliaire de vie ».
Par courrier reçu au greffe le 11 septembre 2018, l'assurée a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester ce taux d'incapacité permanente partielle.
A la suite de la réforme des pôles sociaux entrant en vigueur au 1er septembre 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, devenu ensuite tribunal judiciaire de Paris.
Par décision du 1er décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise sur pièces, afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 8 novembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 30 mai 2018, au vu du barème indicatif d'invalidité.
L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2022 et conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 9% pouvant être majoré d'un coefficient professionnel.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré fondé le recours formé par l'assurée contre la décision de la caisse en date du 26 juillet 2018 ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5% ;
- infirmé la décision rendue par la caisse du 26 juillet 2018 ayant fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle relative à la maladie professionnelle déclarée le 8 novembre 2016 ;
- fixé à 9% à la date du 30 mai 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à la suite de la maladie professionnelle ;
- dit que la caisse supportera la charge des dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu l'analyse de l'expert, conforme au barème d'invalidité, et a estimé que l'assurée ne justifiait pas que son licenciement était en relation avec sa maladie, puisqu'il faisait suite au décès du premier de ses employeurs et à l'admission en maison de retraite du second.
Le jugement a été notifié le 22 juin 2022 à la caisse qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 7 juillet 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 17 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement, la caisse demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Confirmer la décision prise par la caisse de fixer à 5% le taux d'incapacité en réparation des séquelles subsistantes en rapport avec le syndrome du canal carpien droit pris en charge au titre d'une maladie professionnelle déclarée par Mme [D] en date du 8 novembre 2016 ;
Rejeter la demande de Mme [D] tendant à obtenir l'ajout d'un coefficient professionnel ;
Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que le taux d'incapacité permanente partielle a vocation à indemniser uniquement les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle. Elle rappelle que Mme [D] a été opérée d'une compression du nerf médian dans le canal carpien droit le 8 novembre 2016, geste chirurgical qui a été suivi par une ténosynovite des tendons fléchisseurs et par une algoneurodystrophie du poignet de la main droite. Elle précise que, dans son rapport, l'expert relève que l'algodystrophie et la ténosynovite des fléchisseurs ont totalement régressé au jour de la consolidation, de telle sorte qu'il n'en reste aucune séquelle indemnisable.
La caisse indique que les symptômes de l'épaule droite sont sans rapport avec le syndrome du canal carpien, puisqu'ils sont en rapport avec une bursite sous acromiale.
La caisse explique que son médecin-conseil a indiqué que les douleurs neuropathiques et donc les limitations des amplitudes articulaires retrouvées à l'examen clinique peuvent s'expliquer par un terrain psychologique particulier (anxiété, dépression). La caisse explique que le médecin de Mme [D] a sollicité à deux reprises la prise de charge de soins psychiatriques et antalgiques au titre de soins post-consolidation, mais que la caisse n'a accepté que partiellement ces demandes, estimant que le syndrome dépressif n'était pas imputable à la maladie professionnelle. Elle note également que l'expert relève bien dans son rapport, en citant la correspondance du docteur [R] au docteur [J] que le Tinel aux poignets est absent et que la douleur au poignet droit est aspécifique, ce qui permet de conclure qu'il n'y plus de symptôme spécifique au canal carpien à indemniser.
La caisse estime donc, au regard des électromyogramme du 27 juin 2018 et IRM du 2 juillet 2018 qu'il demeure un ralentissement de la conduction nerveuse sensitive trans-carpienne, mais aucune anomalie du nerf médian au sein du canal carpien, ce qui justifie un taux de 5% uniquement pour la gêne fonctionnelle sans amyotrophie.
La caisse indique que l'expert a tenu compte de l'examen du docteur [V] réalisé le 04 janvier 2022 (examen qui relève des signes cliniques - Tinel et Phalen - qui étaient absent sur les examens précédents), c'est-à-dire bien après la consolidation, mais ces éléments ne peuvent être pris en compte pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle.
En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, la caisse estime que le tribunal a, à juste titre, considéré que les licenciements étaient sans lien avec la maladie professionnelle. La caisse note également que l'assurée présente une maladie intercurrente prise en charge sur le risque maladie simple, maladie qui justifie à elle seule l'incapacité de l'assurée à reprendre une activité professionnelle.
En défense, Mme [D], comparante en personne, demande à la cour de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 13%, comprenant un taux médical de 10% et un coefficient socio-professionnel de 3%.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a perdu beaucoup de motricité de la main droite, ce qui fait qu'elle est très maladroite et qu'elle laisse tout tomber sous l'effet des crampes, d'autant plus qu'elle est droitière. Elle précise que l'opération du canal carpien l'a amenée à perdre la santé, qu'elle souffre d'une dépression et d'une autre maladie. Elle explique qu'elle vit très mal le fait de ne plus « servir à rien » et de ne « plus pouvoir rien faire de sa vie ». Elle souligne que l'argent versé par la caisse ne peut pas tout réparer et qu'elle a besoin de se reconstruire.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 7 février 2025.
SUR CE :
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l'article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir recours au dossier médical.
Sur le taux médical :
Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, prévu à l'annexe II du code de la sécurité sociale, prévoit, dans son paragraphe 8 « affections rhumatismales » :
8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante :
- retentissement léger : 0 à 5 % ;
- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
- retentissement important : 30 à 60 % ;
- retentissement très important : 60 à 90 %.
Pour apprécier les symptômes à indemniser, il convient de se placer à la date de consolidation, c'est-à-dire au 30 mai 2018. Ainsi, le certificat médical du docteur [V], en date du 4 janvier 2022, cité par les parties, sera écarté des débats, car trop éloigné de la date de consolidation.
Au jour de la consolidation, selon l'expert et le médecin-conseil de la caisse, l'examen clinique mettait en évidence : un léger creusement de la paume de la main droite, une absence de trouble trophique, un enroulement des doigts limité à 50%, une pince pouce-index alléguée impossible, une flexion palmaire du poignet de 20° (contre 75° à gauche), une extension activé limitée à 10° (contre 35° à gauche) et une abduction 3° à droite (contre 10° à gauche).
L'expert confirme, dans son rapport, que le syndrome algoneurodystrophique et la ténosynovite, qui ont marqué les suites opératoires, ont, pour le premier, « bien régressé » et pour le second « totalement régressé » au jour de la consolidation. Il estime que les limitations des mouvements décrites sont essentiellement dues à la douleur et qu'il n'y a pas de déficit moteur séquellaire majeur. L'expert précise que la composante anxieuse et dépressive, qui a été majorée par l'algodystrophie, demeure au jour de la consolidation, ce qui majore les douleurs ressenties, qui elles-mêmes majorent l'anxiété. Il convient donc de considérer que les séquelles persistantes au jour de la consolidation sont donc principalement en lien avec la douleur ressentie, les séquelles purement physiques étant résiduelles.
Les parties s'opposent sur la question de savoir si les symptômes anxiodépressifs sont à prendre en compte. En effet, Mme [D] estime que sa dépression est la conséquence de la maladie professionnelle, tandis que la caisse a refusé de prendre en charge au titre du risque professionnel les soins en lien avec le syndrome dépressif, estimant, conformément à l'avis de son médecin-conseil, qu'il doit faire l'objet d'une prise en charge sur le risque maladie simple.
Dans son expertise, l'expert note que le syndrome algoneurodystrophique a majoré la composante anxio-dépressive, mais il n'indique pas qu'il l'a induite. Mme [D] ne verse aux débats aucun certificat médical faisant le lien de cause à effet entre sa maladie professionnelle et son syndrome dépressif. Aussi, par application du paragraphe 3 sur les infirmités antérieures de la partie « II- Mode de calcul du taux médical » du chapitre préliminaire de l'annexe I du code de la sécurité sociale sur le barème d'invalidité des accidents du travail, il sera considéré que le syndrome anxio-dépressif est un état antérieur ou intercurrent qui n'est pas indemnisable en tant que tel dans le cadre de la maladie professionnelle, mais dont il doit être tenu compte uniquement en ce qu'il engendre une majoration des douleurs ressenties par l'assurée.
Quant aux symptômes de l'épaule droite, l'expert estime qu'ils sont la conséquence d'une bursite sous-acromiale, sans rapport avec le canal carpien. Mme [D] ne produit aucune pièce médicale pour remettre en cause cette conclusion. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ces symptômes.
Au regard de ces éléments, qui caractérisent un retentissement modéré de la maladie professionnelle, il convient de retenir, comme proposé par l'expert, un taux médical d'incapacité permanente partielle de 9%.
Sur le coefficient socio-professionnel :
Les deux courriers de licenciement produits aux débats par Mme [D] en première instance faisaient état, d'après le jugement, d'un licenciement par suite de l'entrée en maison de retraite du premier employeur et par suite du décès du second employeur. Ces licenciements sont donc sans rapport avec la maladie professionnelle.
Par ailleurs, Mme [D] ne justifie par aucune pièce d'une éventuelle difficulté de reclassement en raison de sa maladie professionnelle. Il sera rappelé que l'incidence professionnelle des douleurs dans les mouvements du poignet sont déjà indemnisés par le taux médical. Le coefficient socio-professionnel n'a vocation à indemniser que les conséquences particulières de la maladie sur l'évolution de la carrière.
La demande de coefficient socio-professionnel sera donc rejetée.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] à 9% et en ce qu'il a infirmé la décision de la caisse en date du 26 juillet 2018.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, succombant à l'instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour d'appel, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 14 juin 2022 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
La greffière La présidente