Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 22/06480
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06480 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBBX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 20/02529
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C7505-2024-003599 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] d'un jugement rendu le 31 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/02529) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [B] s'est vu prescrire différents arrêts de travail à compter du mois de novembre 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après désignée « la Caisse ») a versé des indemnités journalières « maladie » à son bénéfice pour les arrêts de travail du
14 novembre 2016 au 21 novembre 2016 puis du 23 novembre 2016 au 30 mars 2017.
Le 10 août 2017, elle a notifié à M. [B] un indu au titre des indemnités journalières versées au titre de ces arrêts de travail et émettait une mise en demeure de payer le
25 avril 2018 pour un montant de 1 475,60 euros.
Le 8 juin 2018, la Caisse lui a notifié un second indu au titre d'indemnités journalières versées au titre d'un arrêt de travail établi pour la période du 8 novembre au
12 novembre 2016.
Par différents courriers, M. [B] a contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure du 25 avril 2018 et la notification d'indu du 8 juin 2018 précités. Il saisissait également cette commission de l'absence de remboursement le 22 février 2018 de deux actes médicaux en date du 14 janvier 2019 pour un montant total de 249,91 euros.
Par décision du 22 octobre 2018, la commission de recours a rejeté ces différents recours. Elle précisait s'agissant de la demande de remboursement de la somme de 249,91 euros que des franchises et participations forfaitaires d'un montant total de 109 euros avait été déduit du montant dudit remboursement et que la Caisse avait en outre déduit de la somme restante une partie l'indu visé dans la notification du 10 août 2017 à hauteur de 140,91 euros.
Le 28 septembre 2018, la Caisse a notifié à M. [B] cinq décisions du 27 septembre 2018 portant refus de verser des indemnités journalières au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de ces prestations, pour les périodes du :
- 22 mai 2017 au 21 juin 2017,
- 13 décembre 2017 au 31 décembre 2017,
- 14 février 2018 au 28 février 2018,
- 9 avril 2018 au 20 avril 2018,
- 2 mai 2018 au 31 mai 2018.
Le 19 novembre 2018, avec le concours de l'association « collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits ( ci-après « CATRED »), M. [B] a saisi la commission de recours amiable à l'encontre de ces décisions explicites de refus de versement d'indemnités journalières « maladie » du 27 septembre 2018 et à l'encontre des décisions implicites de versement de ces prestations pour les périodes du 3 avril 2017 au
19 avril 2017, du 16 juin 2017 au 26 juin 2017, du 27 juin 2017 au 31 juillet 2017, du
26 juillet 2017 au 6 juillet 2017 ( il faut lire 9 septembre 2017), du 7 septembre 2