Pôle 6 - Chambre 13, 7 février 2025 — 22/06471

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06471 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA6S

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07070

APPELANTE

UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [R] [O] [M] en vertu d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur [P] [K] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Xavier COLARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Sophie COUPET, Conseillère

M. Gilles REVELLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Centre - Val-de-Loire d'un jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [P] [K] [L].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [P] [K] [L] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf par courrier du 21 septembre 2018, afin de contester l'avis de l'Urssaf lui réclamant la somme de 6 072 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie calculé sur ses revenus de l'année 2016. Par décision du 13 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Par courrier recommandé expédié le 13 février 2019, M. [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, afin de contester la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris :

Déclare M. [P] [K] [L] recevable en son recours ;

Dit que le seul caractère tardif de l'appel à cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 n'entache pas ce dernier d'irrégularité ;

Déclare en revanche irrégulier ce même appel à cotisation du 15 décembre 2017 en raison de la compétence territoriale de l'Urssaf Centre - Val-de-Loire, du fait de l'absence de publicité antérieure de l'approbation de la convention de délégation entre l'Urssaf d'Île-de-France et l'Urssaf Centre - Val-de-Loire par le directeur de l'ACOSS ;

Annule en conséquence l'appel à cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 ;

Prononce le dégrèvement de la somme de 6 072 euros réclamée au titre de la cotisation subsidiaire maladie afférente à l'année 2016 ;

Déboute l'Urssaf Centre - Val-de-Loire de l'ensemble de ses prétentions ;

Condamne l'Urssaf Centre - Val-de-Loire à verser à M. [P] [K] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Urssaf Centre - Val-de-Loire aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 avril 2022 à l'Urssaf Centre - Val-de-Loire qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 12 mai 2022.

Par conclusions écrites visées par le greffe et développées oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf Centre - Val-de-Loire demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions et confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 13 décembre 2018, notifiée le 28 décembre 2018 ;

Condamner M. [P] [K] [L] au paiement de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016 d'un montant de 6 072 euros ;

Valider la mise en demeure du 19 avril 2019 notifiée le 20 avril 2019 ;

Valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant de 6 072 euros ;

Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2018, notifiée le 28 décembre 2018 ;

Rejeter toutes les demandes de M. [P] [K] [L] ;

Condamner M. [P] [K] [L] aux dépens.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, M. [K] [L], représenté par son conseil, demande à la cour de :

Débouter l'Urssaf Centre - Val-d