Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 22/05775
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05775 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3M6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 20/02068
APPELANTE
S.A.S. [10]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [10] d'un jugement rendu le
7 avril 2022 (RG20/02068) par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un
litige l'opposant à la [7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [K] [Z] était salariée de la société [10] (désignée
ci-après la Société) depuis le 29 septembre 1981 en qualité d'ouvrière lorsque, le
15 mars 2018, elle a adressé à la [7]
(ci-après désigné la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'Atteinte de l'épaule droite avec enthésiopathie calcifiante du tendon subscapulaire et du supra épineux', qu'elle accompagnait d'un certificat médical initial établi le
18 février 2018 par le docteur [V] [I] faisant mention d'une 'atteinte de l'épaule droite avec rupture du supra épineux, bursite sous acromio deltoïdienne et synovite gléno-humérale réactionnelle. Enthésopathie calcifiée'.
La maladie déclarée a été reconnue comme étant 'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' et a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles intitulé 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' par une décision du 20 septembre 2018.
L'état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 3 octobre 2019 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date consistant en une « limitation légère de plusieurs mouvements», la Caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dont 2 % d'incidence professionnelle.
Cette décision a été notifiée à la Société le 17 décembre 2019 qui l'a contestée le 22 janvier 2020 devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 1er octobre 2020, l'a déboutée de sa demande de minoration du taux. Cette décision a été notifiée à la Société le 28 octobre 2020.
C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement avant dire droit du
5 mai 2021, a :
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces qu'il a confiée au docteur [O] [T] avec pour mission notamment de :
- décrire les lésions et les séquelles dont Mme [K] [Z] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 18 février 2018,
- émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 10% retenu par la caisse présenté par Mme [Z] au 4 octobre 2019,
- en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,
- dire si la maladie professionnelle de Mme [Z] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
- dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la mala