Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 21/10506
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10506 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3K2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 20/00516
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, toque : 1025 substitué par Me CAMILLE BREHERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[7]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDII, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S [9] d'un jugement rendu le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 21/00516) dans un litige l'opposant à la [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [V] était salariée de la S.A.S [9] depuis 28 septembre 2016 en qualité d'agent de tri de courrier, lorsque le 12 septembre 2019, elle a adressée à la [6] ( ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « rupture transfixiante du sus-épineux de l'épaule gauche ».
L'intéressée a complété sa déclaration par la transmission de deux certificats médicaux initiaux datés du 6 septembre 2019. Le premier établi par le docteur [M] [Y] mentionnant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche avec rupture transfixiante du sus-épineux ». Le second certificat établi par le docteur [S] [D] porte mention d'une « rupture complète transfixiante du sus-épineux sur tendinopathie épaule gauche ».
La Caisse a, alors, par courrier du 17 octobre 2019, informé la Société de la réception de cette maladie professionnelle accompagné du certificat médical initial indiquant « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche », cette déclaration étant enregistrée sous le n°190906131 pour une maladie professionnelle du 6 septembre 2019.
La Caisse a instruit le dossier de Mme [V] au titre d'une maladie du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Par courrier du 27 décembre 2019, la Caisse a informé la Société qu'elle recourait au délai supplémentaire d'instruction prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale avant de se prononcer sur l'origine de la pathologie présentée par Mme [V].
Par avis du 20 février 2020, le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [L], a considéré que l'affection déclarée correspondait à la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche confirmée par [10] » au regard de l'IRM réalisée le
14 octobre 2019 par le docteur [E]. Il a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. L'enquête administrative réalisée le 5 février 2020 a conclu que les conditions relatives au délai de prise en charge, la durée d'exposition au risque et à la liste limitative des travaux étaient remplies.
Par courrier du 24 février 2020, la Caisse a avisé la Société de la clôture de l'instruction du dossier n°190906131 et de la faculté de venir consulter le dossier avant la prise de la décision sur le caractère professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite au tableau n°57 : « affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail » qui devait intervenir le 15 mars 2020.
Par courrier du 16 mars 2020, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par sa salariée, le courrier faisant référence à un numéro de dossier 190724138 et à une date de maladie professionnelle du 24 juillet 2019.
C'est dans ce contexte que la Société a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 4 septembre 2020 en retenant, d'une part, que les conditions médicales et administratives du tableau n°57 étaient réunies et, d'autre part, que la Caisse n'avait pas manqué au principe du contradictoire. Elle retenait sur ce point que le changement de numéro et de date du sinistre apparaissant dans la décision de prise en charge résultait de la prise en compte de la date de la première constatation médicale fixée par le médecin conseil, qui était différente de celle du certificat médical initial, retenue dans un premier temps dans le cadre de l'instruction du dossier. La commission concluait que la Société ne saurait invoquer un préjudice causé par ce changement de numéro de dossier dans la mesure où cette modification était intervenue qu'à la date de la prise de la décision et que durant toute la phase d'instruction, l'ensemble des envois comportait le même numéro, de sorte que l'employeur était en mesure d'exercer son droit de consultation sans confusion possible.
La Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du rejet de son recours amiable.
Le tribunal, par jugement du10 novembre 2021, a :
- débouté la Société de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Société aux dépens d'instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré, s'agissant des griefs tenant aux conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles, que la Caisse démontrait suffisamment que la pathologie objet de la décision de prise en charge correspondait effectivement et précisément à celle prévue par le tableau 57A des maladies professionnelles et que les déclarations de la salariée sur son exposition au risque se trouvaient utilement complétées par les constatations de l'agent de contrôle de la Caisse alors que les affirmations et les photos de la Société étaient insuffisantes pour rapporter la preuve contraire. S'agissant des griefs relatifs au changement de numéro d'enregistrement du dossier et de la date de la pathologie, le tribunal a retenu que ces changements du dossier étant intervenus au stade de la décision prise en charge, la [13] ne pouvait raisonnablement affirmer avoir été privée de la possibilité de participer pleinement à l'instruction du dossier.
Le jugement a été notifié à la Société le 23 novembre 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le
9 décembre 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 9 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, demande, au visa de ses conclusions en réplique à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel formé contre le jugement rendu le
10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes etl'a condamnée aux dépens de l'instance et, statuant à nouveau de ces chefs,
- lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 12 septembre 2019 déclarée par Mme [V] sous la référence 190724138.
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
- condamner la Caisse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse aux entiers dépens de l'instance.
La Caisse, au visa de ses conclusions d'intimée n°2, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Meaux-pôle social du 10 novembre 2021 rejetant son recours aux fins d'inopposabilité de la prise en charge de la « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » du 24 juillet 2019 dont a été reconnue atteinte Mme [C] [V], ;
- débouter la Société de l'ensemble de ses demandes (demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprise), fins et conclusions,
- condamner la Société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 décembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Moyens des parties
La Société fait valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle apporte la preuve que les conditions de prise en charge du tableau des maladies professionnelle n°57A ne sont pas remplies. Elle estime que la Caisse, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas l'exposition aux risques prévus par le tableau 57A dans la mesure où les seuils horaires prévus par celui-ci ne sont pas remplis. Elle estime qu'en additionnant toutes les durées relevées dans l'étude de poste réalisée par un agent enquêteur, sa salariée réalise au maximum des mouvements avec le bras décollé d'au moins 60° pendant une heure et quarante-cinq minutes et les mouvements avec le bras décollé d'au moins 90° pendant trente minutes. En outre, tout au long de sa journée de travail, Mme [V] bénéficie de divers outils et aménagements préconisés par un ergonome qui lui permettent de ne pas effectuer des mouvements d'abduction de l'épaule répétitifs sans soutien à des angles de 60° ou même 90° pouvant entrainer les risques prévus au tableau n°57A des maladies professionnelles.
La Caisse oppose qu'il ressort de l'étude de poste réalisée par un agent enquêteur qu'elle a diligentée pour trancher les divergences des réponses de la salariée et de l'employeur, concernant la quantification de la durée cumulée journalière des travaux prévus au tableau, que les travaux comportent habituellement des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° et d'au moins 90°, sans soutien, pendant au moins deux heures par jour et que c'est dans ces conditions que la fiche colloque médico-administrative a fait ressortir que l'exposition au risque telle que prévue au tableau était prouvée en faisant apparaître le respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux. Elle fait également valoir que les critiques de la Société à l'endroit de l'enquête réalisée in situ ne sont pas fondées dès lors que ces gestes ne peuvent être appréciés individuellement mais en cumulé, s'agissant de gestes s'inscrivant dans des tâches répétitives, caractérisées par l'accumulation de cycles de travail définis comme des séquences d'actions techniques répétées de façon similaire. Elle ajoute d'une part, que s'il ressort du tableau un seuil pour l'amplitude du bras en abduction, avec une durée « en cumulé » associée, il n'en ressort toutefois aucun seuil de répétitivité des gestes et postures et d'autre part, que si les outils d'aide à la manutention sont de nature à limiter le port de charges lourdes, ils ne permettent pas de démontrer que la salariée n'accomplit pas les travaux comportant habituellement des mouvements ou postures avec le bras décollés du corps d'au moins 60° et d'au moins 90° sans soutien.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Dans sa rédaction issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 applicable au litige, le tableau n°57 des maladies professionnelles désigne plusieurs affections intéressant l'épaule (57 A) dont la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*) » « (*) ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ».
S'agissant de la liste limitative des travaux, le tableau n° 57 A, précise qu'il s'agit de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**), avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Ainsi, en cas de contestation la condition d'exposition au risque doit être établie au regard d'éléments objectifs et ne peut reposer sur les seules déclarations du salarié. (2e Civ.,
29 mai 2019, pourvoi n° 18-17.384)
A défaut d'avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur.
En l'espèce, la contestation ne porte pas sur le diagnostic de la pathologie visée par le tableau, les parties s'accordent pour dire qu'elle relève du tableau des maladies professionnelles 57A et plus particulièrement de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]. De même, il n'est pas contesté que le travail de Mme [V] puisse l'amener à effectuer les travaux listés par le tableau. Seul le seuil horaire de ces travaux sont contestés.
Il résulte du questionnaire rempli par la salariée qu'en sa qualité d'agent de tri du courrier, elle devait réceptionner des palettes et des rolls de courriers, déposer des caisses, sacoches, colis, sacs de livres pour un pré-tri, trier, transporter pour chaque destination dans d'autres caisses et sacoches, peser, cercler, étiqueter et filmer les palettes, amener les palettes aux quais pour les transporteurs. Elle évaluait à plus de deux heures par jour les travaux comportant des mouvements ou des postures avec le bras gauche décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien, en précisant qu'afin d'accéder aux caisses sur les palettes et les rolls, il fallait pousser et tirer les colis, sacoches et gros sacs de livres etc, ' et ensuite tout dispatcher dans les zones géographiques. Elle estimait également à plus de deux heures par jour le temps moyen journalier avec le bras décollé du corps d'au moins 60°. Elle expliquait alors qu'« avant d'atteindre les caisses qui arrivent sur les palettes et dans les Rolls, le chargement contient aussi des cartons quelquefois très lourds, des cartons de ramettes de papier, des sacoches de courriers, de gros sacs de toile contenant des livres etc,' qu'il faut ensuite distribuer dans toutes les zones demandées ». Elle précisait que malgré l'aménagement de poste obtenu en 2017, elle était obligée de faire énormément de manutention, à savoir :
- pousser et tirer les choses lourdes sur le monte-charge,
- peser les caisses et les cercler,
- manipuler le transpalette,
- pousser les rolls,
- filmer les palettes.
L'employeur, aux termes de son questionnaire retient un temps journalier moyen le bras gauche décollé du reste du corps d'au moins 60° entre 1 heure et 2 heures par jour et un temps journalier moyen bras décollé du reste du corps d'au moins 90° de moins d'une heure. Dans sa description des tâches effectuées par Mme [V], l'employeur mentionne pour sa part que le travail de sa salarié consiste à réceptionner les caisses et les sacoches de courrier, glisser les caisses sur la table, les ouvrir, retirer le courrier et faire glisser le courrier dans la caisse de pré-tri, replacer les caisses et les sacoches vides sur une étagère, réaliser un second tri, saisir les bons et coller les étiquettes, cercler et faire glisser la caisse sur la palette et gérer la boîte mail. De même, il précisait durant l'enquête que suite à une étude de poste réalisée par un ergonome, Mme [V] avait bénéficié de :
- un chariot manuel à haute levée pour limiter le port de charge avec posture de flexion,
- deux roll palettes à niveau constant pour limiter le port de charges avec des postures en flexion,
- un siège assis debout pour lui permettre de s'asseoir,
- un chariot de manutention dotée d'une course de levage de 300 mm à 1642 mm,
- un marche pied pour permettre à la bénéficiaire d'adapter sa posture en fonction de la hauteur de dépose des plis,
- un caisson en bois pour limiter le port de charge.
Ce faisant une grande partie de ces aménagements tendent à limiter le port de charges sans pour autant qu'il ne soit indiqué qu'ils ont été mis en place pour limiter les mouvements d'abduction au niveau du bras. Seule l'acquisition d'un marche pied était recommandée pour permettre au bénéficiaire de limiter l'extension des bras avec port en bout de bras lors de la dépose de colis.
Lors de l'enquête réalisée sur place, l'agent enquêteur a relevé que les opérations de tri du courrier s'effectuaient le matin et se terminaient le plus souvent à 12 heures, les horaires de travail étant de 8h30 à 16h30, cinq jours sur sept, l'après-midi étant consacré à la vérification de chaque casier et à de la saisie informatique. L'agent a procédé à une étude de poste basée sur l'observation de la réalisation des opérations de tri du courrier par un collègue de Mme [V] dès lors que celle-ci était en arrêt. Il a alors observé que le courrier à trier se trouvait dans des caisses amenées par les transporteurs directement sur le lieu de tri et le travail de tri consistait à ouvrir les caisses une par une, récupérer les poches qui se trouvaient à l'intérieur de celles-ci pour les déposer sur une table afin de commencer le tri, la table de tri mesurant 180 centimètres de longueur, 100 centimètres de large et 92 centimètres de hauteur. Ensuite, le courrier était réparti dans des caisses situées de l'autre côté de la table et les pochettes sur la table. L'agent enquête a relevé que l'opération consistant à vider les pochettes et à répartir le courrier durait environ
30 minutes et que le poids du courrier était variable. Ensuite, une fois le chariot vide, il était poussé à l'extérieur de la salle de tri à environ 5 ou 6 mètres. Une fois les pochettes et le courrier tiré du 1er chariot, le salarié pointait les pochettes avant de les répartir dans les étagères, d'une hauteur de 53 centimètres à 176 centimètres. Enfin, lorsque toutes les caisses des chariots étaient vidées, il fallait alors récupérer le courrier trié pour le répartir dans les différentes étagères, l'agent enquêteur mentionnant qu'il fallait compter 1heure pour la répartition et le dépôt du courrier dans les cases par site [12].
Il précise avoir comptabilisé pendant 21 minutes, 53 mouvements de décollement du bras gauche à 60° et 66 mouvements du bras gauche à 90°, en précisant qu'en moyenne chacun de ces mouvements avait une durée d'une seconde.
Pour parvenir à ces conclusions, l'agent a observé personnellement les gestes et postures adoptés par le collègue de Mme [V] durant les opérations de tri du courrier, en détaillant les tâches et en les accompagnant de photos où les mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction aux degrés mentionnés par le tableau sont visibles pour la plupart des différentes tâches accomplies. Il apparaît notamment sur les photographies prises lors de l'étude de poste que les opérations d'ouverture des pochettes contenues dans les caisses nécessitent des mouvements d'extention et de décollement du bras de 60° et 90°, les pochettes étant réparties sur l'ensemble de la table de tri qui mesure 180 centimètres de longueur et 100 centimètres de large. De même, des mouvements de décollement du bras sont nécessaires pour sortir le courrier des pochettes et mettre dans des caisses. Il en va de même la répartition des courriers dans les étagères situées en hauteur. Le fait de devoir pousser les chariots dans lesquels sont placées les caisses contenant le courrier à trier implique également des mouvements de décollement de bras de 60°. En outre, il ressort de l'enquête que ces opérations qui ont été observées dans le cadre de l'enquête pour le tri d'un seul chariot durant une vingtaine de minutes sont répétées à plusieurs reprises durant la matinée de travail, le nombre de chariot à trier vairant d'une douzaine pour parvenir à une trentaine de caisse deux fois par moi.
Il ne ressort pas éléments produits que les aménagements de poste dont bénéfice
Mme [V], qui tendent pour la plupart, à limiter le port de charge, soit de nature à limiter de manière notable les mouvements d'abduction observés par l'agent enquêteur durant son enquête sur site. Seul le marchepied, peut être de nature à limiter les mouvements d'abduction à 90° lors de la répartition du courrier trié dans les étagères en hauteur, sans que toutefois ce seul élément puisse réduire ce type de mouvement dans des proportions telles que les mouvements de l'épaule visés dans le tableau des maladies professionnelles n'atteignent pas une durée d'au moins d'une heure par jour en cumulé. En effet, les opérations de tri du courrier, telles qu'elles ont été observées sur site, nécessitent des mouvements répétitifs de décollement du bras et de l'épaule. Il sera notamment relevé que bien que disposant d'un siège assis debout ne permet pas d'éviter les mouvements d'extension du bras pour répartir l'ensemble des sacoches sur la table de tri, compte tenu des dimensions de celle-ci. De même, la Société ne peut utilement invoquer que cette étude démontre que la durée cumulée prévue par tableau dès lors que l'agent enquêteur a relevé que chaque mouvement durait environ une seconde ou que la durée d'observation serait insuffisante. Comme évoqué, précédemment, le travail assigné à Mme [V] tel qu'il a été observé suppose l'accomplissement de manière répétée de multiples mouvements en adduction à 60° ou 90° pendant toute la matinée de travail qui est d'une durée de 3h30 à raison de cinq jours par semaine. La durée d'observation sur site permet ainsi de déterminer la nature des gestes et postures que doit accomplir la salariée durant toute une phase de tri du courrier.
Ainsi, au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que les travaux visés par le tableau 57 A des maladies professionnelles étaient effectués de manière habituelle par la salariée.
Par conséquent, c'est à bon droit que la Caisse a considéré que la pathologie déclarée correspondait à celle visée par le tableau 57A.
Sur l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie
*Sur le changement de numéro de dossier et de date du sinistre
Moyens des parties
La Société reproche au tribunal d'avoir retenu que la Caisse avait respecté son obligation d'information de l'employeur préalablement à sa décision au motif qu'elle ne contestait pas avoir reçu un courrier l'informant du recours à un délai complémentaire d'instruction et un courrier d'information de la clôture d'instruction et de la possibilité de venir consulter son dossier, de sorte qu'elle aurait disposé de tous les éléments lui permettant de participer pleinement à l'instruction du dossier. La Société fait également grief au jugement entrepris d'avoir retenu que les changements de date de maladie professionnelle et de numéro de sinistre figurant dans la décision de prise en charge découlaient de la prise en compte de la date de première constatation médicale de la maladie et qu'une telle modification n'était intervenue qu'au stade de la prise de décision. La Société considère au contraire que le manquement de la Caisse à son obligation d'information est pleinement démontré dès lors qu'elle n'a reçu aucune information concernant l'ouverture d'une instruction au titre d'une pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs » en date du 24 juillet 2019 sous la référence 190724138, telle que mentionnée dans la décision de prise en charge. Elle expose alors avoir uniquement été destinataire de la lettre l'informant de l'ouverture d'une instruction au titre d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche » en date du 6 septembre 2019 et référencée 190906131 et que les courriers l'informant du recours à un délai complémentaire d'instruction et de la clôture de l'instruction, visaient également la pathologie du 6 septembre 2019 référencée 190906131, sans qu'aucune décision ne soit intervenue pour cette pathologie. Au contraire, elle a été finalement destinataire d'une décision de prise en charge en date du 16 mars 2020 concernant une pathologie intitulée « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » enregistrée sous un autre numéro et à une date différente.
La Caisse expose s'agissant du manquement au devoir d'information allégué que la référence du sinistre étant déterminée par la date de la maladie professionnelle, le changement est intervenu au moment de la prise de décision, en raison de la prise en compte de la date de la première constatation médicale de l'affection fixée au
24 juillet 2019 par le médecin-conseil, c'est-à-dire à une date antérieure à celle du certificat médical initial. Ainsi, ce n'est qu'au vu des pièces dont il a connaissance à l'occasion de l'instruction du dossier de maladie professionnelle que le médecin-conseil arrête sur la fiche colloque la date de première constatation médicale qu'il entend retenir. Dès lors, le fait que la fiche colloque fasse mention de la date, de la nature de l'acte ou l'arrêt de travail pour caractériser la première constatation médicale d'une maladie professionnelle soit soumise à la consultation de l'employeur suffit à garantir le contradictoire à l'égard de ce dernier, dans la mesure où il a été destinataire de la lettre de clôture lui permettant de consulter les pièces du dossier mentionnées à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. La Caisse précise qu'elle ne peut tirer les conséquences de la décision du médecin conseil sur la date de la première constatation de la maladie qu'au stade de la prise de décision et que si elle avait modifié le numéro lors de l'envoi de la lettre de clôture, cela aurait signifié qu'elle avait déjà pris position sur la décision de reconnaître le sinistre à l'égard de la victime, rendant ainsi inopérante la phase contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le salarié peuvent prendre connaissance de la date de la première constatation médicale retenue par le médecin-conseil. La Caisse ajoute que le changement de numéro ne peut intervenir qu'au moment de la prise en charge du sinistre et que l'employeur ne saurait invoquer un grief causé par la non-communication du nouveau numéro dès lors qu'il a été modifié qu'à compter de la date de prise de décision, date à laquelle l'instruction est close et que ces références de sinistres portées en marges des correspondances entre la Caisse et l'employeur ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire en ce qu'elles ne font pas directement grief à l'employeur dès lors que la Caisse a instruit le dossier en se conformant aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale. Elle se prévaut également de la circonstance que les courriers de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et de clôture de l'instruction comportaient tous le même numéro de dossier et de référaient à la même pathologie et que suite à la réception de la lettre de clôture, la Société a été en mesure d'exercer son droit de consultation sans restriction.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 10 juillet 2009, dès lors que la déclaration de maladie professionnelle est antérieure au 1er décembre 2019
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige
(') Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. (')
En application de ces dispositions, la lettre informant préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau, l'employeur de la clôture de l'instruction, de la nature de la maladie, de sa désignation et du tableau où elle figure ainsi que de la possibilité de consulter le dossier répond aux exigences de l'article
R. 441-14 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509, Bull. 2014, II, n° 69)
De même, la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. Justifie sa décision l'arrêt qui retient que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir. (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070, Bull. 2017, II, n° 52)
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la Société a été destinataire de la lettre du 17 octobre 2019 par laquelle la Caisse l'a avisée de l'ouverture d'une instruction sur la déclaration de maladie professionnelle par Mme [V] accompagnée d'un certificat médical indiquant « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche » en date du
2 octobre 2019. Il était alors mentionné comme date de la maladie professionnelle le
6 septembre 2019 et un numéro de dossier 190906131. Etaient joints à ce courrier le certificat médical initiale du 6 septembre 2015 établi par le docteur [M] [Y] ainsi que la déclaration de maladie professionnelle faite par la salariée. Le courrier du
27 décembre 2019 informant la Société du recours à un délai complémentaire d'instruction comportait le même numéro de dossier et la même date de maladie professionnelle que ceux figurant dans la lettre du 17 octobre 2019 et se référait au certificat médical indiquant « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche ».
Le courrier du 24 février 2020 informant la Société de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision de la Caisse devant intervenir le 15 mars 2020, comportait un numéro de dossier et une date de maladie identiques à ceux figurant dans les précédents courriers. Il spécifiait également que la prise de décision devait intervenir sur le caractère professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite au « tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Ce faisant, il répondait aux exigences de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
La décision de prise en charge notifiée à la Société par courrier du 16 mars 2020, comporte un numéro de dossier (190724138) et une date de maladie (24 juillet 2019) différents, tout en faisant apparaître le nom de Mme [V] et la même pathologie que celle visée dans le courrier du 24 février 2020.
Si les deux certificats médicaux initiaux datés du 6 septembre 2019 mentionnaient deux dates différentes de première constatation médicale de la pathologie déclarée par
Mme [V], le médecin-conseil a fixé, ainsi que cela ressort de la fiche colloque
médico-administratif, une nouvelle date de première constatation de maladie professionnelle au 24 juillet 2019 au vu de la consultation réalisée par le
docteur [U] [O].
La Caisse justifie avoir avisé la Société par lettre du 24 février 2020 de la date à laquelle elle prendrait sa décision sur la prise en charge de la pathologie et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à l'intervention de cette décision. Dans ces conditions, la Société a bien été mise en mesure de prendre connaissance de la date de première constatation fixée par le médecin-conseil de la Caisse, figurant dans le colloque médico-administratif.
En outre, cette fiche de colloque médico-administratif, qui comporte le même numéro de dossier que celui figurant sur les courriers adressés à la Société durant la phase d'instruction, mentionne avec indication du code syndrome 057AAM96F et un libellé complet au titre du syndrome dont souffre Mme [V] « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche confirmée par [10] ». La pathologie ainsi indiquée correspond à celle visée dans les courriers annonçant la clôture de l'instruction et notifiant la décision de prise en charge.
Il par ailleurs nullement établi, ni même invoqué que Mme [V] aurait déclaré une autre maladie professionnelle et il apparaît que le changement de numéro de dossier intervenu uniquement au stade de la de notification de la décision de prise en charge du 16 mars 2020 et que ce changement résulte du changement de date de première constatation de la maladie, la Caisse ayant pris en compte dans sa décision la date arrêtée par le
médecin-conseil.
Dans ces conditions, la Société n'établit pas que la décision du 16 mars 2020 de prise en charge concernerait une autre déclaration de maladie de professionnelle que celle effectuée le 12 septembre 2019. De même, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'apparaît aucune confusion possible pour l'employeur durant la phase d'instruction de la demande de prise en charge sur la déclaration et la pathologie visée. En effet, le fait que suite à la clôture de l'instruction, la décision de prise en charge qui a été notifiée à la Société fasse mention d'un numéro et d'une date de sinistre différent de celui mentionnés dans la lettre d'information de l'ouverture de l'instruction et des courriers informant du recours à un délai complémentaire d'instruction et d'annonce de la clôture de l'instruction, n'est pas de nature à avoir pu entraîner une confusion pour l'employeur dans la mesure où durant toute la phase d'instruction, les informations relatives à la salariée, la date de la maladie et le numéro de dossier étaient identiques. Ainsi, l'employeur a pu avoir accès à l'ensemble des informations lui faisant grief et formuler des observations sur la maladie déclarée par
Mme [V] avant que la Caisse prenne sa décision.
Dès lors, le manquement de la Caisse à son devoir d'information allégué n'est pas établi.
*Sur la teneur de l'instruction diligentée par la Caisse
Moyens des parties
La Société soutient que l'enquête réalisée par la Caisse est insuffisante et incomplète, en relevant que le droit de l'employeur de participer pleinement à la phase d'instruction a été violé dès lors qu'il n'a pas été informé du numéro du sinistre et de la date de la pathologie, qu'il n'a pas été pris en compte le fait que la salariée a reconnu dans le questionnaire manipuler le transpalette lui permettant d'être à la bonne hauteur et lui évite d'avoir à travailler les bras en élévation et à accomplir des mouvements d'abduction des épaules à des angles de 60 ou 90°, que l'agent enquêteur a observé le poste de travail pendant un temps trop court de 21 minutes et qu'elle ne permet pas de démontrer que les conditions fixées au tableau sont remplies. La Société rappelle avoir largement démontré que l'étude du poste réalisée par la Caisse concourt au contraire à établir que la condition relative à l'exposition aux risques n'étaient pas remplies s'agissant notamment des durées prévues au tableau 57A et qu'il ressort clairement de la description détaillée du poste aménagé d'agent de tri que les mouvements visés au tableau 57 A pour une rupture de la coiffe des rotateurs ne sont pas effectués par la salariée au regard des outils mis à sa disposition pour faciliter chacune de ses tâches tout au long de la journée.
La Caisse oppose que la charte [4] est dénuée de valeur réglementaire et qu'elle n'est pas susceptible d'ajouter une obligation opposable à la caisse par l'employeur, qu'elle a adressé un questionnaire à la salariée et à l'employeur et a fait procédé à une étude de poste par un agent enquêteur. Elle précise qu'aucun texte n'exige que l'étude de poste aboutisse à observer les gestes effectués sur la durée invoquée par le tableau et ce d'autant plus que le tableau ne prévoit pas de seuil de répétitivité des gestes et postures ; que l'observation effectué in situ des missions effectuées à l'identique par un collègue de travail durant une vingtaine de minutes est pertinente et que contrairement à ce qu'allègue la société, le tableau des maladies professionnelles, il suffit que l'activité habituelle de la salarié l'amène à effectuer les gestes listés par le tableau pendant une durée cumulée. Elle ajoute que si les outils d'aide à la manutention sont de nature à limiter le port de charges lourdes, ils ne permettent pas de démontrer que la salariée n'accomplit pas les travaux comportant habituellement des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° d'au moins 90°, sans soutien.
Réponse de la cour
Il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant le numéro et la date de la maladie figurant dans le courrier de notification de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la salariée, que la Société n'est pas fondée à invoquer un manquement dans la procédure d'instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée le
12 septembre 2019. Par ailleurs, dès lors qu'il est établi que la condition relative à l'exposition aux risques est remplie, la Société n'est pas fondée à invoquer l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 12 mars 2020 en alléguant d'une insuffisance de l'enquête administrative qu'elle a diligentée, en invoquant de surcroit des arguments similaires à ceux évoqués pour réfuter le caractère professionnel de la pathologie et alors que l'enquête diligentée sur site a relevé de manière précise les gestes et postures nécessités par le travail habituel de Mme [V] lors des opérations du tri du courrier.
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l'appel formé par la S.A.S [9] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux ( RG 20/00516) ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la S.A.S [9] à payer à la [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S [9] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente