Pôle 6 - Chambre 13, 7 février 2025 — 21/10386

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10386 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE273

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00848

APPELANTE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [R] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [B] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse) d'un jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [B] [S] (l'allocataire).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [B] [S] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 mai 2021 ayant rejeté sa demande de pension d'invalidité, au motif qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.

Par jugement en date du 17 novembre 2021, le tribunal :

condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France à verser à M. [B] [S] la somme d'un montant de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;

condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France aux dépens de l'instance ;

rappelle l'exécution provisoire de droit.

Le tribunal a relevé que l'allocataire ne soutenait plus que son état de santé réduirait d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain, qu'il ne sollicitait plus de mesure d'expertise médicale sur ce point mais considérait que le manque de diligence de la caisse dans le traitement de son dossier l'avait conduit à être privé de tout revenu du 9 septembre 2020 au 1er mars 2021. Le tribunal a relevé que la caisse primaire d'assurance maladie avait notifié tardivement la cessation du versement des indemnités journalières du fait que l'indemnisation avait atteint la durée maximale de trois ans, mais que cette faute n'incombait pas à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Le tribunal a relevé que la caisse avait émis le 12 octobre 2020 un premier avis défavorable à l'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 29 mai 2020, avis non notifié du fait de l'absence de stabilisation de l'état de santé de l'allocataire. Elle avait ensuite émis un second avis défavorable le 12 février 2021 à la suite d'une demande formulée le 17 novembre 2020. Il note que le 25 février 2021, un courriel émanant d'une assistante sociale de la caisse avait été adressé à l'allocataire précisant notamment que le médecin-conseil n'aurait pas dû conclure à un refus d'invalidité à la date du 31 mai 2020 et que cette décision allait être supprimée. Il était demandé dans ce courriel à l'assuré de formuler une nouvelle demande. Il était reconnu par l'assistante sociale que le délai d'instruction avait été trop long. Il a retenu que le retard de traitement résulte d'une faute de la caisse qui avait demandé à l'allocataire d'attendre la décision qu'elle avait annulée par la suite, ce qui lui avait fait perdre près de deux mois avant le dépôt de son dossier et que le manque de diligence pour le traiter avait aggravé la situation. Le tribunal a retenu que le dommage résultait dans le la reprise tardive du travail qui n'était intervenue que le 1er mars 2021, ce qui avait privé l'allocataire de tout revenu sur la période courant du 9 septembre 2020 au 28 février 2021.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 26 novembre 20