Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 21/08658

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08658 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQNR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 21/00186

APPELANT

Monsieur [S] [K] [A] [J]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Sheila HERRIOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

toque : 121 substitué par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 95

INTIMEES

CPAM SEINE SAINT DENIS

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

S.A.S.U. ADECCO FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

Société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF TERTIAIRE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308 substitué par Me Carole ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, Présidente

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [A] [J] d'un jugement rendu le 15 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21-186) dans un litige l'opposant la société Eiffage Construction tertiaire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La cour rappellera que M. [A] [J] était salarié de la société Adecco (ci-après désignée « la Société »), entreprise de travail temporaire, en qualité de coffreur et avait été mis à la disposition de la société Eiffage Construction Ile-de-France Tertiaire pour réaliser un chantier sis à [Localité 10]. Le 11 août 2014, il a été victime d'un accident que son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la

Seine-[Localité 12] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : « il est descendu à l'aide d'une échelle dans une gaine VH de parking pour élinguer un podium ; en voulant élinguer, il a retiré des bastaings ; le podium a alors basculé chutant avec

M. [A] [J] de 6 niveaux (17,30 mètres) ; podium qui sert de protection collective pour la création des voiles ».

Le certificat médical initial faisait mention de 'douleurs post-traumatiques ; fractures multiples rachis dorso-lombaire ; fracture vertébrale T2L1- LL3 ; contusion du genou et rotule droit'.

Le certificat médical établi le 1er mars 2016 dans le cadre d'une enquête pénale, constatait :

- une fracture L1 nécessitant une ostéosynthèse puis port d'un corset thoraso-lombaire durant six mois H24 puis de façon intermittente,

- un arrachement osseux olécrâne D,

- une fracture rotule droite, attelle Zimer durant six semaines,

et évaluait l'incapacité temporaire de travail de huit mois.

L'accident a été pris en charge par la Caisse au titre du risque professionnel puis, par courrier du 7 juillet 2017, après avis de son médecin-conseil, la Caisse a fixé la consolidation des lésions subies par M. [A] [J] au 1er août 2017.

Au regard de la persistance des séquelles à cette date, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, réévalué ultérieurement à 20 %, lui a été attribué. Ce taux a par contre été ramené à 7 % dans les rapports Caisse / Employeur par décision du tribunal judiciaire de Lyon du 15 décembre 2020.

Par courrier du 5 novembre 2015, M. [A] [J] a saisi la Caisse d'une tentative de conciliation aux fins de voir dire que son accident avait trouvé son origine dans la faute inexcusable de son employeur.

La Caisse ayant informé M. [A] [J] du refus de son employeur d'adhérer à la procédure de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel, par jugement du 8 juin 2018, a :

- dit que la société Adecco, substituée dans la direction par la société Eiffage Construction Tertiaire, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 12 août 2014 à M. [S] [K] [A] [J],

- ordonné la majoration de la rente laquelle suivra l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité permanente partielle,

- fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 12],

- avant dire droit sur la réparation des préjudices, ordonné une expertise médicale judiciaire qu'il a confiée au doc