Pôle 6 - Chambre 13, 7 février 2025 — 21/08411
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08411 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPFF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 20/01770
APPELANTE
Madame [W] [Y] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0300
INTIME
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [W] [Y] épouse [J] (l'allocataire) d'un jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [W] [Y] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale le 24 janvier 2020 à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, sur sa saisine formée le 11 janvier 2020, de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet tenant au silence opposé par la caisse à sa demande de remboursement de trimestres de retraite qu'elle avait achetés.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal :
déclare irrecevable le recours exercé par Mme [W] [Y] ;
laisse les dépens à la charge de Mme [W] [Y].
Le tribunal a estimé que l'allocataire n'avait contesté la décision d'admission à rachat de cotisations des 13 décembre 2007 et 27 mai 2009 par son recours devant la commission de recours amiable de la caisse que le 10 octobre 2019, soit au-delà du délai imparti.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 2 octobre 2021 à Mme [W] [Y] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 8 octobre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [W] [Y] demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement en toutes des dispositions ;
aux lieu et place,
juger recevables le recours exercé par Mme [J] et ses demandes ;
et
annuler ou dire et juger infondé le refus tacite de la CNAV opposé à la demande du 10 octobre 2019 de Mme [J] ;
à titre principal, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, condamner la CNAV à lui verser 165 394,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des différentes fautes commises par la CNAV, répartis comme suit :
préjudice financier : 106 394,50 euros ;
préjudice moral : 18 000 + 5 000 = 23 000 euros ;
préjudice de jouissance : 36 000 euros ;
à titre subsidiaire, condamner la CNAV, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement, à :
liquider rétroactivement sa pension de retraite au 1er septembre 2016, date à laquelle elle avait tous ses trimestres ;
lui adresser et en copie aux caisses de retraites complémentaires la notification de liquidation de sa retraite rétroactivement au 1er septembre 2016 de sorte qu'elle puisse faire valoir ses droits rétroactivement auprès des caisses complémentaires ;
verser les pensions de retraite qui auraient dû lui être versées pour la période considérée, soit du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, soit 1 179,36 euros x 36 mois = 42 456,96 euros outre 3 583,39 euros à titre d'intérêts ;
verser 59 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance ;
en tout état de cause :
assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des inté