Pôle 6 - Chambre 13, 7 février 2025 — 21/08241

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08241 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEODW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00246

APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [P] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [V] [J]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Mme [Z] [E] EP [J] (Conjoint)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'un jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [V] [J] et à Mme [Z] [J], l'appel étant dirigé exclusivement à l'encontre de M. [V] [J].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [V] [J] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant rejeté sa demande d'obtenir le versement rétroactif de sa retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2013, et à tout le moins à compter de septembre 2019 ; que l'assuré ayant exercé une activité commerciale, affilié au régime social des indépendants, a liquidé sa retraite à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il est informé le 30 janvier 2007 par le [7] de la possibilité de prétendre au service anticipé de la majoration de sa retraite pour conjoint coexistant et des deux possibilités qui s'offraient à lui, à savoir bénéficier de ce droit en même temps que sa pension de base moyennant une minoration ou attendre les 65 ans de son conjoint pour obtenir ce droit sans minoration ; que le 5 février 2007, l'assuré a répondu qu'il n'entendait pas bénéficier des majorations anticipées pour conjoint, mais demandait à différer celle-ci et d'attendre les 65 ans de son conjoint ; que le [7] aurait informé le 30 novembre 2012 l'assuré de la suppression de la condition d'âge du conjoint et de la possibilité de déposer une demande de complément pension pour conjoint, sans minoration, à compter du 1er janvier 2013 ; qu'un coupon-réponse était joint à ce courrier ; que le 3 septembre 2019, l'assuré a été reçu par la caisse de sécurité sociale des indépendants et a demandé le bénéfice de sa retraite complémentaire du régime des conjoints ; que la correspondance du 30 novembre 2012 et le coupon-réponse lui ont à nouveau été adressés ; qu'il a transmis ce coupon-réponse 20 décembre 2019 ; qu'il a bénéficié de l'ouverture de ses droits à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement en date du 31 août 2021, le tribunal :

déboute M. [V] [J] de sa demande de bénéfice rétroactif de sa pension de retraite complémentaire pour conjoint à compter du 1er janvier 2013 ;

dit qu'il a droit au bénéfice de cette pension à compter du 1er octobre 2019 ;

condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à M. [V] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

rappelle l'exécution provisoire de droit du jugement.

Le tribunal a jugé au visa de l'article 11 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants approuvé par arrêté du 9 février 2012 et de l'article 14 du même texte que le droit au bénéfice de la retraite complémentaire en faveur des conjoints est subordonné à une demande de l'assuré et qu'il n'était pas démontré qu'une telle demande avait été faite avant le mois de septembre 2019. Par application des dispositions de l'article 25 du même règlement, i