Pôle 6 - Chambre 13, 7 février 2025 — 21/07904

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07904 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELW5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13328

APPELANTE

S.A. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1834

INTIMEE

Caisse CPAM DU RHONE

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [6] (la société) d'un jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SA [6] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail qui serait survenu le 29 avril 2019 à 16 heures dont aurait été victime M. [J] [I] (l'assuré).

Par jugement en date du 9 août 2021, le tribunal :

déboute la SA [6] de son recours et la déboute de l'ensemble de ses prétentions ;

valide la décision de prise en charge du 5 juin 2019 ;

déclare opposable à la SA [6] l'ensemble des arrêts travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 29 avril 2019 déclaré par M. [J] [I] ;

ordonne l'exécution provisoire de la décision ;

déboute les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;

condamne la SA [6] à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Le tribunal a estimé que les réserves émises par l'employeur n'étaient pas motivées dès lors qu'aucun élément ne démontrait les affirmations selon lesquelles la matérialité de l'accident n'était pas établie, de telle sorte que la caisse n'était pas obligée d'ouvrir une mesure d'instruction. Il a retenu ensuite l'existence de la présomption d'imputabilité des lésions au travail et estimé que l'employeur ne déposait aucune pièce permettant de la remettre en cause.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 août 2021 à la SA [6] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 16 septembre 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [6] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 août 2021 en toutes ses dispositions ;

en conséquence :

à titre principal :

déclarer que la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [J] [I] le 29 avril 2019 est inopposable à la société [6], les dispositions de l'article R. 441-11 III ancien du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées ;

à titre subsidiaire :

déclarer que la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [J] [I] le 29 avril 2019 est inopposable à la société [6], la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie ;

condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande à la cour de :

confir