Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 21/07520
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07520 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEICQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00159
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me CAMILLE BREHERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] d'un jugement rendu le 21 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 20/00159) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [G], salarié de la SAS [5] (ci-après désignée « la Société »), depuis le 3 avril 2018, était mis à disposition de la société [4] en qualité d'agent de tri lorsque son employeur a déclaré, le 18 septembre 2018, à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (ci-après désignée « la Caisse ») la survenue d'un accident de travail le 13 septembre 2018. Il était alors fait mention d'une « contusion (hématome) » au tibia droit alors que « M. [G] effectuait du chargement de colis. La porte du cp660(bac métallique) a heurté son tibia ». Il était joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 14 septembre 2018 par le docteur [Y] constatant une « plaie du mollet droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au
19 septembre 2018 inclus.
Par courrier du 18 octobre 2018, la Caisse notifiait à la Société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du 13 septembre 2018.
M. [G] a bénéficié d'arrêts et de soins jusqu'au 30 mai 2019, date à laquelle la Caisse a fixé la guérison de ses lésions en lien avec l'accident du travail du
13 septembre 2018.
Par courrier daté du 28 novembre 2019, la Société a contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins au titre de l'accident du travail du 13 septembre 2018.
En l'absence de décision expresse dans le délai réglementaire, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux lequel, par jugement du 21 juin 2021, a :
- débouté la Société de son recours,
- lui a déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail du 13 septembre 2018 dont a été victime M. [G],
- condamné la Société aux entiers dépens,
- rappelé le jugement était exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la demande de la Caisse tendant à voir déclarer opposable à la Société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 13 septembre 2018 était sans objet dès lors que cette dernière ne l'avait pas contestée dans le délai imparti et qu'elle revêtait ainsi un caractère définitif à son égard. S'agissant des arrêts de travail prescrits, le tribunal a estimé que la Caisse, qui justifiait de la continuité des symptômes et des soins, pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité et que l'avis du docteur [F] [N] dont se prévalait la Société n'apportait pas d'éléments probants de nature à induire un doute sur l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à son salarié au titre de l'accident du 13 septembre 2018 légitimant le recours à une expertise médicale.
Le jugement a été notifié à la Société le 19 juillet 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 27 juillet 2021 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a alors été fixée à l'aud