Pôle 6 - Chambre 13, 7 février 2025 — 21/07472

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07472 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHZL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] RG n° 1120009798

APPELANT

Monsieur [I] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

INTIMEE

[6] anciennement [8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729 substituée par Me Elise GOGET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Sophie COUPET, Conseillère

M. Gilles REVELLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [K] d'un jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [6] venant aux droits de [8].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser qu'après avoir contesté une notification d'un trop-perçu d'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 4 870,44 euros émanant de [8] et après qu'il eut été fait partiellement droit à sa demande, la dette ayant été effacée à hauteur de 2 435,22 euros, M. [I] [K] a assigné par acte du 2 mars 2020 [8] devant le tribunal de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de l'organisme à lui payer la somme de 4 870,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la compensation entre cette somme et l'indu notifié par ce dernier, outre la condamnation de l'organisme à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement en date du 14 avril 2021, le tribunal :

déboute M. [I] [K] de ses demandes ;

condamne M. [I] [K] à payer à l'institution [8] la somme de 1 284,69 euros au titre du solde de l'indu restant à répéter ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne M. [I] [K] aux dépens ;

rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Le tribunal a relevé que l'organisme avait commis une erreur caractérisée par la mauvaise application du règlement par confusion entre les activités conservées et les activités reprises alors que l'allocataire avait pour sa part régulièrement procédé aux déclarations actualisées qui lui étaient réclamées. Il a retenu pour autant que l'indu n'était pas contesté par l'allocataire et que le créancier n'était pas contredit dans sa démonstration selon laquelle les activités de ce dernier devaient être considérées comme des activités reprises et non conservées au sens des articles 30 et suivants du règlement annexé à la convention du 14 avril 2017. Il a retenu que la faute du solvens ne faisait pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition mais ouvre droit à réparation. Il a retenu une faute de [8] qui n'avait pas pris en compte les courriers de contestation et mis un terme aux retenues mais n'a retenu aucun préjudice complémentaire, ni de nature financière d'une nature morale et alors même que l'indu avait fait l'objet d'une remise partielle. Il a souligné notamment que le lien de causalité entre les retenues opérées et des difficultés de paiement des charges de copropriété n'était pas établi, le solde du compte de charges étant déjà débiteur de 7 231 euros au mois de décembre 2018, date à laquelle les retenues avaient débuté.

M. [I] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 10 août 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [I] [K] demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 11-20-009798 ;

statuant à nouveau :

juger M. [I] [K] recevable et bien fondé en ses fins, demandes et conclusions ;

juger que l'institution [8] a co