Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 21/07457

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07457 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHWC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 17/05562

APPELANTE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [C] [W] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Madame [E] [V] veuve [T]

[Adresse 4]

[Localité 2] ALGERIE

représentée par Me Cécile BEILVAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0764 substitué par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, toque : B606

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CARINE TASMADJIAN, Présidente

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame CARINE TASMADJIAN, et Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la [5] d'un jugement rendu le 9 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris

(RG 17/05562) dans un litige l'opposant à Mme [E] [V] épouse [T].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] a déposé une demande de pension de réversion par l'intermédiaire de la [6] par courrier du 19 mars 2014 dont la [5] (ci-après désignée « la Caisse ») a accusé réception le 17 avril suivant. Cette demande faisait suite au décès de son mari,

[O] [T], survenu le 15 février 2014.

Par courrier du 6 juin 2014, la Caisse demandait à Mme [V] la production d'un acte de mariage pour chacun de ses mariages et un acte de divorce pour le premier mariage.

Par courrier du 17 juin 2014, la Caisse l'a informée que son mariage célébré le

31 juillet 1967 avec M. [O] [T] ne pouvait être reconnu, dans la mesure où son premier mariage avec M. [Y] [D] avait été dissous en 1968 soit postérieurement à son second mariage.

Le 1er juillet 2014, la Caisse lui a notifié sa décision de refus de lui accorder une pension de réversion.

Par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal de Tizi Ouzou rectifiait le jugement rendu le 26 septembre 2013 en disant que la date exacte du divorce coutumier intervenu entre le premier époux de Mme [V] et l'intéressée était 1966 et non pas 1968.

Le 26 janvier 2016, Mme [B] déposait une nouvelle demande de pension de réversion.

Par courrier du 4 janvier 2017, Mme [B] se voyait notifier la décision lui ouvrant son droit à pension de réversion à compter du 1er février 2016.

Mme [B] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 26 janvier 2017 afin que son droit à la pension de réversion soit ouvert à compter du 1er mars 2014, laquelle commission a rejeté son recours lors de sa séance du 13 septembre 2017.

C'est dans ce contexte, que Mme [B] a introduit un recours contentieux devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 13 septembre 2017 refusant de fixer la date d'effet de sa pension de réversion au 1er mars 2014 alors que son mari était décédé au mois de février 2014 et qu'elle a déposé un dossier de demande de pension de réversion le 23 mars 2014.

Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal a :

- déclaré Mme [V] veuve [T] fondée en ses demandes,

- dit que la date d'effet de sa pension de réversion devait être fixée au 1er mars 2014 et a condamné la Caisse à lui verser les arrérages correspondants de sa pension,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la Caisse à payer à Mme [V] veuve [T] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a estimé qu'ayant une mission de conseil au profit des bénéficiaires de ses prestations, la Caisse aurait dû adopter une attitude plus pro-active et soucieuse des intérêts de Mme [V] en l'invitant à obtenir rapidement la rectification de l'erreur matérielle et suspendre l'instruction du dossier le temps d'obtenir le jugement au lieu de l'orienter vers la nouvelle présentation d'une demande de pension qui allait priver l'intimée de ses droits du 1er mars 2014 à la date de présentation de la nouvelle demande accompagnée du jugement de rectification d'erreur matérielle attendu. Il a également retenu que la décision de rejet énon