Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 21/05628
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05628 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5B4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'Evry RG n° 20/00067
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 18 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 20-00067) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La cour rappellera que, le 1er janvier 2018, Mme [K], employée en qualité de collaboratrice d'agence au sein de la SARL [6] (ci-après désignée la Société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une dépression, accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [E] [W] le
23 décembre 2017 mentionnant 'problèmes au travail depuis 2 ans. Syndrome anxio-dépressif réactionnel : troubles de sommeil, asthénie, difficultés de concentration, perte d'envies, trouble humeur fluctuant, idées noires'.
L'affection déclarée par Mme [K] n'étant pas de celle répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles, la Caisse a adressé le dossier à son médecin-conseil lequel a estimé que l'affection entraînait un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25 % et permettait donc l'examen de sa demande par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France (ci-après désignée « CRRMP »).
Le 10 juillet 2019, le CRRMP a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie présentée par Mme [K] au titre du risque professionnel de sorte que la Caisse, tenue par cet avis, a notifié à la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2019, la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry.
Entre temps, l'état de santé de Mme [K] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse le 3 janvier 2021 et, au regard de séquelles subsistantes, il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %.
Par jugement du 18 mai 2021 le tribunal a :
- déclaré le recours de la Société recevable,
- débouté la Société de son recours et de ses demandes,
- déclaré opposable à la Société la prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle du 1er janvier 2018 dont souffre sa salariée, Mme [I] [K],
- débouté la Société de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que si Mme [K] n'avait pas changé de poste de travail, les méthodes de travail de la Société avaient évolué, notamment avec la mise en place d'un nouveau système informatique comptable et sa charge de travail s'était accrue en raison de l'absorption de la Société par une autre. Il notait que Mme [K] s'était alors sentie dépassée et incompétente, ce qui avait généré un stress très important pour elle. Il retenait encore que, même si l'ambiance de travail n'était pas délétère, le lien entre le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme [K] et ses conditions de travail était établi, ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait constaté. Le tribunal considérait en conséquence qu'il n'était pas