Pôle 6 - Chambre 13, 7 février 2025 — 21/05422
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05422 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3XX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 13] RG n° 19/03331
APPELANT
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
INTIMES
S.A. [11]
Roissy CDG
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262
[14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Sophie COUPET, Conseillère
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [H] (le salarié) d'un jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [11] (la société) en présence de la [14] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [N] [H] a été victime d'un accident du travail le 9 février 2015 qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'alors qu'il procédait à une recherche de bagages dans un conteneur, son pouce s'est coincé lors de la fermeture de la porte de celui-ci ; qu'il a dû subir une amputation de la deuxième phalange du pouce droit ; que son état de santé a été consolidé au 7 février 2017 ; qu'il s'est vu attribuer un taux d'incapacité de 14 % ; qu'il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de cet accident du travail.
Par jugement en date du 6 mai 2021, le tribunal :
déboute M. [N] [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 9 février 2015 ;
le déboute de ses demandes subséquentes de majoration de la rente, de provision et d'expertise ;
déboute M. [N] [H] et la société [11] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit sans objet la demande de bénéfice de l'action récursoire présentée par la [14] ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
déclare le présent jugement commun à la [14] ;
condamne M. [N] [H] aux dépens.
Le tribunal a retenu que l'accident est survenu alors que le salarié se trouvait en hauteur, sur la plate-forme d'un loader. Il a retenu des éléments d'enquête du [15] que la procédure de recherche de bagages consistait à effectuer l'opération au sol et que la réalisation de celle-ci en hauteur était proscrite. Il a retenu que le salarié avait reçu une formation récente et avait de l'expérience et qu'il n'était donc pas fondé à soutenir qu'il ignorait cette règle, ni qu'il ignorait les dangers liés à la réalisation d'une recherche de bagages en hauteur et sur la plate-forme du loader. Le tribunal a retenu qu'aucune pièce ne justifiait des assertions du salarié relativement au stress au travail et au manque de personnel, alors que l'enquête du [15] mentionne que la décision a été prise par l'équipe de salariés, hors instruction de l'employeur. Le tribunal a enfin retenu que le fait de ne pas produire le document unique d'évaluation des risques professionnels applicable à l'époque de l'accident ne démontrait pas que ce manquement était en lien de causalité avec sa survenance. Le tribunal a souligné le caractère d'évidence des risques de pincement lors de la fermeture de la porte d'un conteneur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 22 mai 2021 à M. [N] [H] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 10 juin 2021.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [N] [H] demande à la cour de :
infirmer le jugement de première instance rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 6 mai 2021, en ce qu'il