Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 21/03262

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03262 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPJB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00518

APPELANT

Monsieur [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Léa MANCHE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 7

INTIMEE

CPAM DE LA SEINE ET MARNE

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] d'un jugement rendu le 1er février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG21/00254) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [E] [J] était salarié de la société [7] (ci-après désignée « la Société ») en qualité de technicien aéronautique sur le site de [Localité 5] (77) lorsque, le 10 septembre 2015, il a été victime d'un accident reconnu au titre du risque professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désigné « la Caisse ») le 2 décembre 2015. La déclaration d'accident du travail indiquait « accident non classé faute de données suffisantes ; le salarié a déclaré que suite à un entretien, il a subi un choc psychologique ».

Le certificat médical initial établi le 10 septembre 2015 par le docteur [Y] [F] indiquait : « malaise - dépression - fatigue - insomnie suite de contrariété après une réunion » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 25 septembre suivant.

Après avis de son médecin-conseil, la Caisse a considéré que l'état de santé de M. [J] était consolidé au 16 décembre 2016 et, au regard de la persistance de séquelles, elle lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %.

Le 6 juillet 2018, M. [J] a fait parvenir à la Caisse un certificat médical de « rechute » faisant état d'un ' syndrome anxio dépressif réactionnel » que la Caisse refusait de prendre en charge par décision du 27 juillet 2018.

M. [J] ayant contesté ce refus, une expertise médicale sur pièces a été mise en 'uvre et confiée au docteur [R] [B] qui concluait, le 3 janvier 2019, à l'absence de lien de causalité entre l'accident du travail du 10 septembre 2015 et la lésion mentionnée au certificat médical du 06 juillet 2018.

Finalement, par lettre recommandée avec accusé réception du 10 janvier 2019, M. [J] sollicitait auprès du service médical de la Caisse, la prise en charge de ces lésions au titre d'un accident du travail.

Le 21 janvier 2019, la Caisse, tenue par les conclusions de l'expert, informait M. [J] de sa décision de maintenir son refus de prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle.

M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Melun.

Par jugement du 1er février 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au

1er janvier 2020, a :

- débouté M. [E] [J] de sa demande de prise en charge des lésions constatées par certificat médical du 6 juillet 2018 au titre de rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 10 septembre 2015,

- déclaré irrecevable sa demande de prise en charge de l'accident du 6 juillet 2018 au titre d'un nouvel accident du travail,

- condamné M. [E] [J] aux entiers dépens ;

- débouté ce dernier de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que le m