Pôle 6 - Chambre 13, 7 février 2025 — 21/03122

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03122 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOKL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00625

APPELANTE

CPAM 72 - SARTHE

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution

INTIMEE

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276 substituée par Me Pauline CUNHA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) d'un jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé deux recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre des décisions de la commission de recours amiable ayant rejeté sa demande de lui voir déclarées inopposables les deux décisions prises par la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des deux maladies déclarées le 24 avril 2019 par M. [L] [J] (l'assuré).

Par jugement en date du 26 février 2021, le tribunal :

prononce la jonction des deux dossiers ;

déclare recevable la demande présentée par la SAS [5] ;

accueille la demande présentée par la SAS [5] ;

dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 24 avril 2019 par M. [L] [J] prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe le 21 octobre 2019 est inopposable à la SAS [5] ;

rejette les autres demandes ;

condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens.

Le tribunal a estimé que la procédure a été viciée dès lors que la société n'avait pas reçu les pièces constitutives du dossier, à savoir les certificats médicaux et l'avis du médecin-conseil, et qu'elle n'avait pu se présenter pour consulter le dossier.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 8 mars 2021 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 18 mars 2021.

Par observations écrites, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dispensée de comparution, demande à la cour de prendre acte de ce que la société renonce au jugement.

Par observations développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de prendre acte qu'elle renonce au jugement et qu'elle accepte que la décision de la caisse lui soit déclarée opposable.

SUR CE

Le jugement déféré ayant autorité de la chose jugée, la renonciation à son bénéfice constitue une renonciation à un droit et l'acquiescement par l'intimé aux prétentions initiales de la caisse et la renonciation corrélative à sa contestation.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies déclarées le 24 avril 2019 par M. [L] [J] prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe le 21 octobre 2019.

Les dépens seront mis à la charge de la SAS [5].

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;

INFIRME jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

STATUANT À NOUVEAU :

DECLARE opposable à la SAS [5] la décision de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies déclarées le 24 avr