Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 21/02805

annulation Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02805 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMPS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 16/0163

APPELANT

Monsieur [P] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Benoît VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0383

INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [X] d'un jugement rendu le 12 janvier 2021par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG16-1063) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La cour rappellera que M. [P] [X], affilié auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée « la Caisse») , a perçu à ce titre des indemnités journalières :

- entre le 18 mai 2011 et le 30 septembre 2012, soit 502 jours, à la suite d'un accident du travail survenu le 17 mai 2011 alors qu'il était déclaré comme salarié de la société SARL [10], pour un montant total de 35 552,50 euros,

- entre le 4 octobre 2012 au 31 août 2013 au titre de la maladie, soit 332 jours indemnisés pour un montant de 14 003,76 euros,

représentant au total 834 jours indemnisés pour un montant total de 49 556,26 euros sur les périodes précitées.

Le 10 février 2014, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a informé la Caisse qu'au cours d'une instruction menée à la suite de la demande d'attribution d'une pension d'invalidité présentée par M. [X], elle avait constaté que sa qualité de salarié de la société [10] n'était pas établie de sorte qu'elle lui avait refusé le bénéfice de cette pension.

La Caisse a alors diligenté une enquête à l'issue de laquelle elle aboutissait à la même conclusion, à savoir l'absence de la qualité de salarié de M. [X] au sein de la société [10].

Par lettre recommandée du 2 novembre 2015, la Caisse a notifié à M. [X] un indu d'un montant de 49 556,26 euros, représentant les indemnités journalières qui lui avaient été versées à tort. L'intéressé en a accusé réception le 4 novembre suivant, ainsi qu'il résulte du récépissé postal.

M. [X] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 6 juin 2016, a confirmé tant le principe que le montant de l'indu de la Caisse.

C'est dans ce contexte que M. [X] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil lequel, par jugement du 12 janvier 2021, constatant son absence à l'audience a :

- rejeté la demande présentée par [P] [X],

- reçu les demandes reconventionnelles formées par la CPAM du Val-de-Marne,

- condamné M. [P] [X] à lui payer la somme de 49 556,26 euros,

- dit que les intérêts légaux sont dus à compter du 2 novembre 2015,

- condamné M. [P] [X] à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour en juger ainsi, le tribunal a rappelé les termes de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile disposant que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, et que la procédure étant une procédure orale il devait comparaître pour présenter ses moyens de droit ainsi que les éléments de fait au soutien de ses prétentions. Ayant constaté son absence sans qu'il ait fait valoir aucun motif légitime pour expliquer son absence, il a statué sur les demandes de la Caisse au vu des seules pièces produites par celle-ci.

Le jugement a été notifié à M. [X] le 20 janvier 2021 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec accusé réception