Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 21/00469

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00469 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC64E

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 19/01420

APPELANTE

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309

INTIMEE

CPAM 75

Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG19/01420) dans un litige l'opposant la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [Z] [O] était salarié de la société [5] (désignée ci-après «la Société») depuis le 14 septembre 1992 en qualité de foreur lorsque, le 11 septembre 2018, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après désignée «la Caisse») une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « surdité à droite au titre de la maladie professionnelle n°42 », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 31 juillet 2018 par le docteur [C], constatant une « surdité de perception pure bilatérale de type endo-cochléaire sensiblement (illisible) majoré sur les aigus. Cf. audiométrie (après plus de trois jours de retrait de l'exposition professionnelle au bruit ».

Le 4 octobre 2018, la Caisse a informé l'employeur de la réception de cette demande et de l'ouverture d'une instruction afin de se prononcer sur l'origine de la pathologie. Elle lui adressait copie de la déclaration et celle du certificat médical initial et lui demandait enfin d'en transmettre un exemplaire au médecin du travail.

Par courrier du 20 décembre 2018, reçu par la Société le 3 janvier 2019, la Caisse a indiqué que l'enquête administrative destinée à recueillir les informations sur les conditions administratives d'exposition au risque était toujours en cours de sorte qu'elle recourait au délai complémentaire de trois mois prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 22 février 2019, la Caisse a informé la Société de la fin de son instruction portant sur le sinistre du 31 juillet 2018 et portant le n°180731754, de la possibilité qui lui était offerte de consulter les pièces du dossier de son salarié et de faire toute observation avant qu'une décision soit prise, décision fixée au 14 mars 2019.

Par courrier du 14 mars 2019, la Caisse a informé la Société qu'une modification était intervenue dans le numéro de dossier de la maladie professionnelle de son salarié et qu'il portait désormais le numéro 180727752. Ce document porte le tampon dateur de la Société avec une date de réception au 21 mars 2019.

Le même jour, la Caisse notifiait à la Société sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la maladie déclarée par M. [O] à savoir « hypoacousie de perception inscrite au tableau 42 : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels d'origine professionnelle ». Ce courrier a été distribué à la Société le 18 mars suivant ainsi qu'il résulte du récépissé postal.

La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.

Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal a :

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