Pôle 6 - Chambre 13, 7 février 2025 — 20/02103

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02103 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS4L

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02624

APPELANTE

[6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [M] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [V] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

toque : 131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la [5] (la caisse) d'un jugement rendu le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 janvier 2020 dans un litige l'opposant à monsieur [V] [I].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que monsieur [I] a sollicité, par formulaire du 21 novembre 2016, une attestation concernant ses droits au regard d'une retraite anticipée carrière longue avec effet au 1er juillet 2018. Par courrier du 19 décembre 2017, la caisse a notifié à M. [I] qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée à la date du 1er juillet 2018. Par formulaire daté du 5 janvier 2018, M. [I] a sollicité la liquidation de ses droits à retraite avec effet au 1er juillet 2018.

Par courrier du 4 juin 2019, M. [I] a saisi la commission de recours amiable pour voir liquider son droit à retraite.

Par requête reçue au greffe le 23 août 2019, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, afin d'obtenir la liquidation de ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2018.

En cours de procédure, par courrier du 10 septembre 2019, la caisse a notifié à M. [I] l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er juillet 2018, calculée sur un revenu de base de 23 555,51 euros avec un taux de 50%.

A l'audience du 6 novembre 2019, M. [I] a formulé devant la juridiction devenue tribunal judiciaire une demande de dommages-intérêts à hauteur de 8 500 euros et une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action de M. [I] et l'a dite bien fondée ;

- dit que la caisse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la gestion du dossier de retraite anticipée de M. [I] ;

- dit que M. [I] a subi des préjudices financier et moral en lien direct et certain avec la faute commise à la caisse ;

- condamné la caisse à payer à M. [I] la somme de 8 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral ;

- condamné la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la caisse avait fait parvenir à M. [I] un courrier le 19 décembre 2017, aux termes duquel elle lui indiquait qu'il remplissait les conditions pour prétendre à une retraite carrière longue au 1er juillet 2018 - ce qui suppose qu'elle a fait toutes vérifications utiles -, de telle sorte qu'elle ne peut, ensuite, invoquer un retour tardif de la [7] pour justifier l'absence de liquidation de la pension. Le tribunal indique qu'en réalité, la caisse a commis une faute en oubliant de faire valider les périodes par la [7] et ce n'est que lorsque M. [I] a fait valoir ses droits à la retraite qu'elle s'est aperçue de son erreur et qu'elle a sollicité la [7] par courrier du 22 février 2019. Le tribunal a estimé que le préjudice financier est évident, puisque M. [I] ne percevait pas de retraite, qu'il a été contraint de puiser 5 000 euros sur son livret dont le solde est désormais de 992,48 euros et que la modicité du montant de sa retraite permet de déduire qu'il perceva