Pôle 6 - Chambre 13, 7 février 2025 — 20/00876

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00876 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLFA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 17/00159

APPELANTE

SAS [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS, toque : 1702 substitué par Me Rodolphe MENEUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702

INTIMEE

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] (la société) d'un jugement rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S. [5] a établi le 17 juin 2016 une déclaration d'accident du travail concernant Mme [H] [S] qui s'était plainte de s'être cognée le genou gauche contre un bac le 16 juin 2016, en joignant un certificat médical initial du 16 juin 2016 faisant état d'un traumatisme du genou gauche, d'une tuméfaction et d'une douleur avec impotence fonctionnelle.

Le 7 septembre 2016, la [6] a accepté la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et en a informé l'employeur. La S.A.S. [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance le 1er janvier 2019, qui est devenu lui-même tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.

Par jugement en date du 17 janvier 2020, le tribunal a :

déclaré opposable à la S.A.S. [5] la décision de prise en charge par la [6] de l'accident du travail du 16 juin 2016 dont Mme [H] [S] a été victime ;

débouté la S.A.S. [5] de ses demandes tendant à se voir déclarer inopposables l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 16 juin 2016 de Mme [H] [S] et à voir ordonner des mesures d'instruction judiciaires et médicales sur pièces ;

confirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 mai 2017 ;

condamné la S.A.S. [5] à payer à la [6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la S.A.S. [5] aux dépens de l'instance.

Le tribunal a relevé que l'employeur a été avisé dans les 24 heures de l'accident et que la lésion a été diagnostiquée le jour même. Il a retenu que l'explication de l'absence de témoin se trouvait dans l'isolement du poste de travail, mais qu'une salariée avait été immédiatement avisée et avait bien vu les difficultés de sa collègue. S'agissant de la durée des soins et arrêts, le tribunal a relevé la présomption d'imputabilité et l'absence d'éléments probants pour démontrer une cause étrangère ou un état antérieur, les opérations du genou étant, selon le médecin-conseil de la caisse, en rapport direct avec l'accident, suite à la décompensation d'un état antérieur.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 janvier 2020 à la S.A.S. [5] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 28 janvier 2020.

L'affaire a été examinée une première fois à l'audience de la cour d'appel du 16 janvier 2023.

Par arrêt mixte du 10 mars 2023, la cour a :

déclaré recevable l'appel de la S.A.S. [5] ;

confirmé le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a déclaré opposable à la S.A.S. [5] la décision de prise en charge par la [6] de l'accident du travail du 16 j