Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 20/00160

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00160 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGYB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04340

APPELANTE

[11]

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 9]

[Localité 3]

représenté par M. [G] [X] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Société [8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe CALVAO, avocat au barreau de PARIS substitué par

Me Marie-Emilie ROUSSEAU-BRUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L199

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'union de recouvrement de cotisation de sécurité sociale et d'allocations familiales d'un jugement rendu le 26 novembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 18/04340) dans un litige l'opposant à la S.[4], aux droits de laquelle vient la S.A.S [5].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que L'Urssaf d'Île-de-France a procédé à un contrôle comptable d'assiette des cotisations sociales de la S.A.S. [8], aux droits de laquelle vient la SAS [5] (ci-après désignée « la Société »). A la suite de ce contrôle et conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, une lettre d'observations a été adressée à la société le 23 octobre 2017 lui notifiant un rappel de cotisations de 98 928 euros concernant quatre chefs de redressement. La société a contesté les chefs de redressement n° 1 et 3 de la lettre d'observations du

23 octobre 2017.

Le 7 juin 2018, une mise en demeure a été adressée à l'employeur pour paiement de la somme de 109 965 euros, correspondant à 98 930 euros de cotisations et à 11 035 euros de majorations de retard, mise en demeure réceptionnée par l'employeur le 8 juin 2018.

La société a réglé les chefs de redressement non contestés n° 2 et n° 4 pour un montant de 2  983 euros et a maintenu sa contestation pour les chefs de redressement n° 1 et n° 3 en saisissant la commission de recours amiable le 24 juillet 2018.

Le 2 octobre 2018, la société saisissait, par l'intermédiaire de son conseil, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Le 6 juin 2019, la commission de recours amiable notifiait une décision de rejet de sa contestation à la société.

Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal a :

- annulé le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observation datée du 23 octobre 2017 relatif au versement transport : assujettissement progressif ;

-annulé le chef de redressement n° 3 de la lettre d'observation datée du 23 octobre 2017 relatif aux frais professionnels non justifiés ' indemnités de petit déplacement ;

- annulé la mise en demeure datée du 7 juin 2018 en ce qu'elle concerne les chefs de redressement n° 1 et 3 de la lettre d'observation datée du 23 octobre 2017 ;

- annulé le redressement (cotisations et majorations de retard) opéré au titre des chefs de redressement n° 1 et 3 la lettre d'observation datée du 23 octobre 2017 ;

- débouté l'Urssaf [6] de sa demande en paiement de la somme de

109 965 euros;

- déclaré sans objet la demande de remise des majorations de retard au titre des chefs de redressement n° 1 et 3 ;

- déclaré irrecevable l'action de la S.A.S. [8] en ce qui concerne sa demande de remise des majorations de retard en ce qu'elle concernait les chefs de redressement

n° 2 et 4 du redressement ;

- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la S.A.S. [8] et l'