Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 19/11836
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11836 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBKO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03990
APPELANTE
[14]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Mme [J] [X] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégoire MOREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CARINE TASMADJIAN, Présidente
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame CARINE TASMADJIAN, et Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par interjeté par l'[9] d'un jugement rendu le 22 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris
(RG 18/03990) dans un litige l'opposant à la S.A.S [6].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 29 août 2017, reçu par l'[10] (ci-après-désignée « l'Urssaf ») le 4 septembre 2017, la S.A. [6] ( ci-après désignée « la Société ») a sollicité de l'organisme le remboursement d'une part, de la contribution spécifique due sur les actions gratuites qu'elle avait consenties à ses salariés au titre des plans réalisés en 2011, 2012 et 2013 mais qui n'avaient finalement pas été attribués, et, d'autre part, de la contribution sur les attributions d'options de souscription d'achat d'actions sur les plans 2011 et 2012. Elle se fondait sur la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 qui avait déclaré conforme à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, en ce qu'elles fixent la date d'exigibilité de la contribution au mois suivant la date de la décision d'attribution des actions, sous réserve que cette contribution soit restituée lorsque les actions gratuites n'ont pas été attribuées définitivement. La Société sollicitait en conséquence le remboursement de la somme totale de 221 037 euros correspondant a :
* pour les actions non acquises depuis le 1er janvier 2014 la somme totale de
169 921 euros,
* pour les options non acquises depuis le 1er janvier 2014 un total de 51 116 euros.
Par courrier du 7 décembre 2017, l'Urssaf a refusé de faire droit à sa demande de remboursement. Elle lui indiquait que la décision du Conseil constitutionnel qu'elle invoquait était limitée à la seule restitution de la contribution réglée sur les actions gratuites et non sur les options de souscriptions. Par ailleurs, s'agissant de la contribution patronale sur les actions gratuites, elle lui opposait la prescription lui rappelant que les demandes de remboursement devaient être effectuées dans la limite de trois années précédant la demande complète soit la concernant le 4 septembre 2017. Ayant acquitté ses cotisations les 29 juillet 2011, 6 août 2012 et 6 janvier 2014, elle se trouvait hors délai pour solliciter un quelconque remboursement.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 6 juillet 2018, l'a déboutée de son recours. Elle estimait s'agissant des options de souscription d'actions que la demande de remboursement formulée à ce titre était irrecevable dès lors que le Conseil constitutionnel s'était strictement prononcé dans sa décision du 28 avril 2017 sur les attributions gratuites d'actions sans les étendre aux options de souscription d'action non levées et qu'en outre les dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale relatives à l'exigibilité de la contribution au titre des options de souscriptions n'avaient pas été modifiées par la loi du 6 août 2017 précitée. S'agissant des attributions d'actions gratuites, elle estimait que l'absence de distribution effective à l'issue de la période d'acquisition des actions était sans incidence sur l'exigibilité de la contribution patronale. La demande de remboursement de