Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 19/08393
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08393 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANFU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/07434
APPELANTE
Madame [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0181
INTIMEE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [W] [J] d'un jugement rendu le 4 juillet 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/07434) dans un litige l'opposant à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Centre Val de Loire, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de Loire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Centre Val de Loire, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiale du Centre Val de Loire (ci-après désignée « l'Urssaf ») a adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mises en demeure par courrier adressé les 25 juillet et 26 septembre 2018 et correspondants respectivement aux cotisations dues pour les deuxième et troisième trimestre 2018 et d'une régularisation pour l'année 2017.
Le 21 janvier 2019, la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Centre Val de Loire délivrait, à l'encontre de Mme [J], une contrainte aux fins de recouvrement de la somme de 18 209 euros, représentant 17 288 euros de cotisations et
921 euros de majorations de retard afférentes à la régularisation sur l'année 2017 et aux cotisations et contributions dues au titre des second et troisième trimestres 2018. Cette contrainte était signifiée à la personne de Mme [J] par acte d'huissier de justice du 13 février 2019.
Par requête reçue le 22 février 2019, Mme [J] formait opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par jugement du 4 juillet 2019 :
- validé la contrainte entreprise pour son entier montant, soit 18 209 euros pour
l'année 2017 (régularisation) et les 2ème et 3ème trimestre 2018,
- laissé les frais de signification de contrainte et les dépens à la charge de
Mme [J].
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que bien que Mme [J] étant absente, il lui appartenait de vérifier que la demande de validation de la contrainte formulée par la Caisse était recevable et bien fondée. Il a alors estimé que compte-tenu de son activité
d'associée-gérante d'une première société, la Sarl [5] du 25 octobre 2010 au
21 novembre 2012 et de gérante d'une autre société, l'Eurl Rêve [Localité 6] à compter du
22 novembre 2012, Mme [J] était affiliée à la sécurité sociale des indépendants et se trouvait ainsi redevable de cotisations. Il constatait par ailleurs que la radiation de la Sarl [5] avait bien été prise en considération par la caisse et son immatriculation maintenue pour la seconde société qui reste active et que l'intéressée n'avait pas justifié de ses revenus des années 2012 à 2017 auprès de la caisse de sorte qu'elle avait calculé les cotisations sur des bases taxées d'office en application de L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement a été notifié à Mme [J] le 10 juillet 2019 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée sur le RPVA le 19 juillet 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience double rapport