Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025 — 19/07803
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07803 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKHV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 18/00040
APPELANT
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEES
LE [Adresse 11],
L '[20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensé de comparution, ayant pour conseil Me Meriem GHENIM, avocate au barreau de Seine St Denis et Me Anne WALGENWITZ, avocate au barreau de Lyon
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue après retour de l'expertise complémentaire ordonnée par arrêt du 24 novembre 2023 à la suite de la réformation du jugement rendu le 7 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre n'ayant pas reconnu la faute inexcusable du [Adresse 18] Chablis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [S] était salarié du [9] Chablis (ci-après désignée 'la Société') et affecté au sein de l'EHPAD [6] depuis le 28 juillet 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, pour effectuer des travaux divers d'animation et de prise en charge des personnes âgées, lorsque, le 14 août 2015, il a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la [8] (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes « il glissé sur sol humide (en cours de balayage humide) en sortant de la salle de pause et a chuté ; siège des lésions : genou gauche ».
Le certificat médical initial établi le 14 août 2015 constatait une « contusion genou gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 25 août 2015.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 1er mars 2017. Au regard de la persistance des séquelles à cette date, la Caisse, après avis de son médecin-conseil, a attribué à l'intéressé taux d'incapacité permanente de 5 %.
Le 7 avril 2017, M. [S] a saisi la Caisse d'une demande de mise en oeuvre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, puis, faute d'avoir aboutie, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne aux mêmes
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal a :
- jugé que la Société n'avait pas commis de faute inexcusable à l'encontre de l'assuré dans le cadre de l'accident du travail dont il a été victime le 14 août 2015,
- débouté en conséquence l'assuré de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [S] aux dépens de l'instance.
Par arrêt rendu le 27 janvier 2023, la cour a :
- déclaré l'appel de M. [S] recevable,
- infirmé le jugement déféré,
et statuant à nouveau :
- jugé que l'accident du travail dont M. [S] avait été victime le 14 août 2015 était dû à la faute inexcusable de la Société,
- ordonné la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de l'assuré
o ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [F] [L], avec pour mission de :
1°) décrire les lésions occasionnées par l'accident du 14 août 2015,
2°) en tenant compte de la date de consolidation fixée par la ca