Pôle 6 - Chambre 13, 7 février 2025 — 16/13039

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13039 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZRZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/06111

APPELANTE

Madame [B] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vanessa SEBBAN-BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par M. [H] [V] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par madame [B] [E] (la cotisante) d'un jugement rendu le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris le 29 juin 2016 dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (Urssaf).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que par acte d'huissier de justice en date du 10 décembre 2014, l'Urssaf a signifié à Mme [E] une contrainte d'un montant de 67 861,10 euros au titre des cotisations et majorations de retard dus pour les années 2011, 2012, 2013 et les trois premiers trimestres de l'année 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 décembre 2014, Mme [E] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement du 29 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :

- rejeté l'opposition formée par Mme [E] ;

- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 21 979 euros au titre des cotisations, outre la somme de 3 765 euros au titre des majorations de retard ;

- rappelé l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la mise en demeure du 28 octobre 2014, qui a valablement interrompu la prescription, portait sur des sommes parfaitement définies et calculées selon les règles édictées par le code de la sécurité sociale. Il a constaté que Mme [E] avait réglé les sommes réclamées par la contrainte pour les années 2013 et 2014, ainsi qu'une partie de l'année 2012 et qu'elle restait donc redevable de la somme due au titre de l'année 2011 et une partie de la somme due au titre de l'année 2012.

Le jugement a été notifié à une date indéterminée et Mme [E] en a interjeté appel le 17 octobre 2016.

L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 17 décembre 2024.

A cette audience, les parties ont produit à la cour un constat d'accord qu'elles avaient signé et dont elles ont sollicité l'homologation.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 7 février 2025.

SUR CE :

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement et il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, au regard du protocole signé le 17 décembre 2024 par les parties et versé aux débats, lequel n'est pas contraire à l'ordre public, il convient d'homologuer cet accord par lequel les parties ont mis fin au litige les opposant et de lui donner force exécutoire.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour sans qu'il soit nécessaire de constater un désistement d'appel, d'infirmer ou de confirmer le j