Pôle 5 - Chambre 8, 7 février 2025 — 24/15450

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2025

(n° / 2025 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15450 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7WA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2024 -Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2024P00573

APPELANTE

S.A.S. NATURAL & BEAUTY INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 852 754 191,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE,

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Me [E] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Natural & Beauty International,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,

Assistée de Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocate au barreau de PARIS, toque : P334,

L'URSSAF ILE DE FRANCE - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l'article L122-1 du code de la sécurité sociale,

Située [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Sur saisine de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance de 30.225,43 euros, par jugement du 22 juillet 2024 le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Natural & Beauty International, exerçant une activité de salon de coiffure, désigné la Selarl MJC2A, en la personne de Me [R] en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 17 janvier 2023

La société Natural & Beauty International a interjeté appel le 23 août 2024

Vu les dernières conclusions de la société Natural & Beauty International notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter l'URSSAF de ses demandes et de la condamner à la somme de 1.500 euros, ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024 de l'URSSAF d'Ile de France, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024 de la Selarl MJC2A, en la personne de Me [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société Natural & Beauty International par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Natural & Beauty International de toute prétention et d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

L'Urssaf soutient dans le corps de ses conclusions que l'appel est irrecevable comme tardif, mais dans son dispositif ne demande pas à la cour de prononcer l'irrecevabilité de l'appel, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande d'irrecevabilité de l'appel conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

Sur l'état de cessation des paiements

La société Natural & Beauty International conteste être en état de cessation des paiements et fait valoir qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'Urssaf car elle n'emploie aucun autre salarié que Mme [N] [W], sa Présidente, et que des taxations d'office lui ont été notifiées alors qu'elle ne travaillait plus depuis le 9 décembre 2021, suite à un accident grave subi au Cameroun.

Elle ne fait état d'aucun actif disponible.

L'Urssaf soutient que les cotisation