Pôle 1 - Chambre 3, 6 février 2025 — 24/07425

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07425 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJOU

Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 mars 2024 - président du TJ de [Localité 8] - RG n° 24/00102

APPELANTS

M. [Z] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant Me Angélique WENGER de l'AARPI WENGER-FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

M. [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 23 mai 2024 à tiers présent

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 5]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 23 mai 2024 à personne habilitée à recevoir la copie

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Par acte extrajudiciaire du 1er février 2024, se plaignant des suites d'une intervention réalisée par M. [R] consistant notamment en la pose d'implants dentaires, M. [W] l'a assigné avec son assureur, la société MACSF Assurances, et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins d'obtenir :

la désignation d'un expert afin de rechercher les causes et l'étendue des dommages dont il aurait été victime ;

la condamnation solidaire de M. [R] et de la société MACSF Assurances à la somme de 5 000 euros à titre de provision ;

leur condamnation solidaire à la somme de 1 200 euros en application au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 valant renonciation de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2024, le juge des référés a rejeté la demande de provision et désigné un expert notamment en :

enjoignant aux parties de lui remettre :

le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;

les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation ;

dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, par tous tiers - médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.

Par déclaration du 12 avril 2024, M. [R] et la société Mutuelle d'assurance du corps de santé français MACSF ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle :

enjoint aux parties de remettre à l'expert :

le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;

les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la vi