Pôle 1 - Chambre 3, 6 février 2025 — 24/07425
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07425 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJOU
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 mars 2024 - président du TJ de [Localité 8] - RG n° 24/00102
APPELANTS
M. [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Angélique WENGER de l'AARPI WENGER-FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 23 mai 2024 à tiers présent
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 23 mai 2024 à personne habilitée à recevoir la copie
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par acte extrajudiciaire du 1er février 2024, se plaignant des suites d'une intervention réalisée par M. [R] consistant notamment en la pose d'implants dentaires, M. [W] l'a assigné avec son assureur, la société MACSF Assurances, et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins d'obtenir :
la désignation d'un expert afin de rechercher les causes et l'étendue des dommages dont il aurait été victime ;
la condamnation solidaire de M. [R] et de la société MACSF Assurances à la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
leur condamnation solidaire à la somme de 1 200 euros en application au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 valant renonciation de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2024, le juge des référés a rejeté la demande de provision et désigné un expert notamment en :
enjoignant aux parties de lui remettre :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation ;
dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, par tous tiers - médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Par déclaration du 12 avril 2024, M. [R] et la société Mutuelle d'assurance du corps de santé français MACSF ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle :
enjoint aux parties de remettre à l'expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la vi